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Le 04 avril 2006
Les époux Y ont signé une promesse unilatérale de vente de divers terrains au profit d'une SAFER. Quelques mois après M. X a signé avec la SAFER une promesse dachat de ces mêmes biens. La donatrice de ces parcelles qui avaient été attribuées aux époux Y par une donation-partage comportant une clause dinaliénabilité nayant donné son accord à la vente que pour partie des terrains, M. X a assigné les consorts Y et la SAFER en réalisation forcée de la promesse dachat et en paiement de dommages-intérêts. Ayant retenu que le refus des consorts Y de procéder à la rétrocession globale des biens litigieux napparaissait pas abusif, la cour dappel, qui nétait pas tenue de procéder à une recherche sur la vente des parcelles au mépris de la clause dinaliénabilité qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef. Mais, comme pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la SAFER, larrêt de la cour d'appel retient quon ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié, lors de la signature de promesses unilatérales de vente et dachat, le contenu de titres de propriété antérieurs dont la teneur ne lui avait pas été communiquée, la Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors quen sa qualité de professionnel de la vente de biens fonciers, la SAFER, bénéficiaire dune promesse unilatérale de vente, était tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant daccepter une promesse unilatérale dachat de ce bien. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 mars 2006 (pourvoi n° 04-15.253), cassation partielle