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Le 03 mai 2006

Doit être cassé l’arrêt qui retient que la décision de préemption d’une SAFER qui privilégie une exploitation plus proche de celle de l’acquéreur déclaré et donc l’exploitation d’un tiers, seule contiguë à la parcelle préemptée, est constitutive d’une rétrocession avant l’heure et doit en conséquence être annulée pour excès de pouvoir. Les époux G se sont portés acquéreurs d'une parcelle de terre appartenant aux époux P. La SAFER locale a exercé son droit de préemption et a rétrocédé la parcelle à un tiers, M. Z. Les époux G ont assigné la SAFER et M. Z en annulation des décisions de préemption et de rétrocession. Pour accueillir cette demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que la décision de préemption qui privilégie une exploitation plus proche de celle de l'acquéreur déclaré et donc, s'agissant d'exploitations voisines, nécessairement l'exploitation du tiers, seule contiguë à la parcelle préemptée, est constitutive d'une rétrocession avant l'heure à M. Z et doit en conséquence être annulée pour détournement de pouvoir, ce qui par voie de conséquence annule la cession. Cette décision est cassée par la Cour de cassation pour violation des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural: "En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un détournement de pouvoir, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv €- Code rural€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 25 janvier 2006 (pourvoi n° 03-10-713, arrêt n° 520), cassation