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Le 05 juin 2006
En application des articles 692 et suivants du Code civil, une servitude est constituée par destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c'est de son fait que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et que cette servitude était apparente au moment de la division de la parcelle originelle. En conséquence, en l'absence de preuve permettant d'établir que le propriétaire des deux fonds ait entendu conserver ou créer une servitude apparente au moment de la division du fonds, le bénéfice d'une telle servitude ne peut être invoqué. Référence: - Cour d'appel d'Agen, 1e chambre civ., 15 mars 2006 (R.G. n° 05/00.549)