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Le 11 octobre 2011
L'arrêt d'appel a retenu à juste titre que l'acquisition de terres incluses dans le périmètre d'une ZNIEFF ne constituait pas en soi un projet
Une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a exercé, sur le fondement du par. 8° de l'art. L. 143-2 du Code rural, sur proposition du directeur régional de l'environnement, son droit de préemption pour acquérir plusieurs parcelles incluses dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt environnemental et floristique (ZNIEFF).

Elle a ensuite rétrocédé les parcelles acquises.

Assez logement, l'acquéreur évincé demande alors et obtient l'annulation de la décision de préemption et des actes de rétrocession (C.A. Douai, 26 janv. 2010).

Le pourvoi formé par la SAFER contre l'arrêt d'appel de la Cour de Douai est rejeté par la Cour de cassation.

La Haute juridiction relève que l'exercice du droit de préemption sur le fondement du 8° de l'article L. 143-2 du Code rural a pour objet la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvé par l'État, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements. La cour d'appel a relevé que la décision de préemption litigieuse ne comportait pas d'indications concrètes constitutives du descriptif d'un projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre, la SAFER se contentant d'exprimer en termes généraux la mission de protection de l'environnement que lui a confiée le législateur.

Ainsi l'arrêt d'appel a retenu à juste titre que l'acquisition de terres incluses dans le périmètre d'une ZNIEFF ne constituait pas en soi un projet et que l'autorisation du directeur régional de l'environnement ne valait pas approbation d'un projet spécifique dont il n'était pas fait mention dans la décision.

Selon la Cour de cassation la cour d'appel a donc déduit à bon droit que cette décision de préemption devait être annulée avec toutes conséquences de droit.

Référence: 
Référence: - Cass.Civ. 3e, 28 sept. 2011 (pourvoi n° 10-15.008), rejet