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Le 10 novembre 2011
En statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les conditions suspensives étaient levées le 31 déc. 1998, alors que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Le 15 mars 1996, Mme X épouse Y a, par acte sous seing privé, vendu aux époux Z un domaine rural avec château et dépendances, sous trois conditions suspensives, l'acte authentique devant être établi au plus tard le 31 déc. 1998; par acte authentique du même jour, elle a consenti aux acquéreurs un bail à ferme pour neuf ans; les époux Z ayant assigné Mme Y en paiement de l'indemnité contractuelle pour défaut de régularisation de la vente, celle-ci a demandé la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation; les époux Z ont également demandé la condamnation de M. A, notaire, au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil.

1/ Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le bail conclu avec les époux Z le 15 mars 1996 est régi par le statut du fermage tel que prévu par les art. L. 411-1 suivants du Code rural, alors que le compromis de vente conclu le 15 mars 1996 entre Mme Y, d'une part, et les époux Z, d'autre part, prévoyait que la vente serait régularisée par acte authentique au plus tard le 31 déc. 1998 ; que jusqu'à cette date, les époux Z pouvaient occuper les lieux à titre de locataires précaires; qu'après avoir retenu que les époux Z avaient clairement démontré leur intention de ne pas exécuter leur engagement de régulariser la vente, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'ils étaient recevables et bien fondés à invoquer l'application du statut du fermage; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil.

Mais ayant relevé que la location conclue entre les parties relative à un immeuble agricole remplissait les conditions de l'article L. 411-1 du Code rural qui est d'ordre public et auquel il n'est possible de déroger que dans l'une des situations prévues par l'article L. 411-2 du même code, et constaté que les parties ne se trouvaient dans aucune des hypothèses permettant de recourir à une convention d'occupation précaire, et que le bail conclu pour une durée de neuf ans comportait de multiples références au statut du fermage, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail conclu entre Mme Y et les époux Z le 15 mars 1996 était régi par ce statut du fermage.

2/ Pour dire que la non régularisation de la vente est imputable aux époux Z et fixer en conséquence la créance de Mme Y à une certaine somme, l'arrêt d'appel a retenu que les époux Z n'étaient pas fondés à se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives dès lors qu'ils avaient clairement démontré leur intention de ne pas exécuter leur engagement.

En statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les conditions suspensives étaient levées le 31 déc. 1998, alors que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des art. 1134 et 1176 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011 (N° de pourvoi: 10-16.059 10-19.079), cassation partielle, inédit