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Le 31 mai 2012
Une information loyale du preneur exigeait que le notaire mentionnât dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption
M. X a donné à bail le 30 juill. 1997 à M. Y une exploitation agricole; les consorts Z, venant aux droits du bailleur, désirant vendre ce bien, leur notaire a notifié le 18 mai 2006 le projet de l'indivision, valant offre de vente, au preneur qui a fait connaître son intention d'exercer son droit de préemption par lettre du 7 juillet 2006 envoyée au notaire; le preneur en place a assigné les consorts Z afin de faire déclarer la vente parfaite.

Les propriétaires indivis ont reproché à l'arrêt d'appel d'avoir dit que la notification du projet de vente avait été irrégulière et que le droit de préemption du preneur n'avait pas été purgé, alors, selon le moyen soutenu par eux, que l'art. L. 412-8 du Code rural exige seulement que la notification contienne les prix, charges, conditions et modalités de la vente projetée, ainsi que le nom et le domicile de la personne projetant d'acquérir. La cour d'appel en exigeant la mention des noms et adresses des vendeurs a ajouté à ce texte, violant de ce fait l'article précité.

Mais ayant exactement retenu qu'une information loyale du preneur exigeait que le notaire mentionnât dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption, la cour d'appel a pu déduire de l'absence de la mention des noms et adresses des co-indivisaires vendeurs que la notification avait été irrégulière et que le délai de deux mois pour purger la préemption n'avait pas pu commencer à courir.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 23 mai 2012 (N° de pourvoi: 10-20.170), cassation partielle, sera publié au Bull. Civ. III