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Le 23 novembre 2012
L'instauration de conditions suspensives dans l'intérêt des deux parties ne saurait constituer une faute dès lors qu'elles n'apparaissaient pas irréalisables au moment de la promesse de vente
Le 14 nov. 2003, la SCI Le lézard, venderesse, et la SCI Markat ont signé un acte sous seing privé valant promesse de vente d'un terrain à bâtir, enclavé, sous diverses conditions suspensives dont la cession par les consorts X au profit de la SCI Markat de la moitié indivise d'une parcelle sous réserve de l'accord de M. Y l'autre acquéreur indivis; l'acte portait également que l'accès de l'immeuble vendu s'exercerait par un chemin appartenant à M. et Mme Francis X, usufruitiers, ainsi qu'à MM. Philippe, Jean et Jérôme X, nus-propriétaires, au moyen d'une servitude qui sera consentie par ceux-ci aux termes de l'acte authentique réitérant la promesse.

Ayant bien retenu que l'instauration de conditions suspensives dans l'intérêt des deux parties ne saurait constituer une faute dès lors qu'elles n'apparaissaient pas irréalisables au moment de la promesse de vente et que l'officier public et ministériel n'avait pas à informer la SCI Markat de la nécessité d'obtenir l'accord de M. Y puisqu'elle constatait que cette société en avait personnellement connaissance, la cour d'appel qui en a déduit que les critiques visant M. B quant à l'absence d'efficacité de l'acte et au manquement à son devoir de conseil n'étaient pas fondées, a légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012 (pourvoi N° 11-23.006), rejet, inédit