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Le 13 décembre 2012
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Par acte du 22 juill. 1995, qualifié de vente immobilière, reçu par M. X, notaire, les époux Y ont vendu aux époux Z un terrain au prix de 288.000 F; par acte du 6 mars 1999, reçu par le même notaire, les époux Z ont vendu ce terrain aux époux A au prix de 500.000 F; les époux Y ont assigné les époux Z en résolution de la cession du 22 juill. 1995 et les époux Z et les époux A en rescision pour lésion de la vente du 6 mars 1999, par la voie de l'action oblique; les époux Z ont également demandé la rescision de l'acte du 6 mars 1999 pour lésion; par un arrêt du 23 oct. 2006, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment déclaré recevable l'action oblique en rescision pour lésion des époux Y, reçu l'action incidente des époux Z en rescision pour lésion, les a autorisés à faire la preuve de la lésion et a ordonné une expertise confiée à un collège d'experts pour estimer la parcelle suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Pour débouter les consorts Z et Y de leurs demandes, l'arrêt d'appel a retenu que compte tenu des éléments fournis par les experts, il convient de retenir, au regard de ces références de vente un prix de 600 euro au mètre carré et qu'ainsi la valeur du terrain non bâti, constructible, peut être estimée en mars 1999 à la somme de 172.800 euro.

{{En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la surface mentionnée au cadastre et non sur celle stipulée à l'acte de vente, a violé l'art. 1675 du Code civil.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-21026 11-22912), cassation partielle publié M. Terrier (président), président SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 11-21.026 et H 11-22.912 ; Sur le moyen unique des pourvois n° H 11-21.026 et H 11-22.912, réunis :