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Le 16 mars 2013
Il ne peut non plus lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé les créanciers inscrits, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix au-delà de cette date.
Il est constant que Maître X, notaire, a demandé un relevé hypothécaire hors formalité le 4 sept. 2007, lequel mentionnait l'inscription d'un privilège du vendeur (Crédit Industriel et Commercial-CIC) et d'un privilège de co-partageant (Mme B), puis a reçu le 3 oct. 2007 l'acte de vente de l'immeuble situé à Bourron-Marlotte par lequel M. Z vendait celui-ci à la S. C. I. Z- C, enfin, le 4 oct. 2007, a remis au vendeur le solde du prix après désintéressement des créanciers inscrits, soit 113.276, 01 €, cette vente étant publiée au Bureau des Hypothèques de Fontainebleau le 26 nov. 2007.
Il est tout aussi constant que la CRCAM-Brie-Picardie, autorisée par ordonnance du Juge de l'exécution en date du 6 nov. 2007, a procédé à l'inscription d'une hypothèque provisoire à hauteur de 51.500 € le 15 nov. 2007 puis, en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Melun du 3 nov. 2008, a procédé à l'inscription d'une hypothèque définitive le 30 janv. 2009.
Ainsi, dès lors qu'il avait pris soin de lever, avant la vente du 3 oct. 2007, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, il ne peut être reproché à Maître X, notaire, de ne pas avoir levé un nouvel état hypothécaire au moment de la publication de la vente dès lors qu'il n'avait aucun indice lui permettant de soupçonner les droits de la CRCAM-Brie-Picardie puisque l'inscription n'a été autorisée que le 6 novembre et régularisée le 15 nov. 2007, soit plus d'un mois après l'acte de vente ; qu'il ne peut non plus lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé les créanciers inscrits, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix au-delà de cette date.
Par ailleurs, la CRCAM-Brie-Picardie n'apporte aucun élément de nature à établir que Maître X avait effectivement connaissance de la situation financière de M. Z alors que la vente a été réalisée moyennant un prix conforme au marché local et qu'il n'est pas contesté que M. Z n'était pas associé dans la S. C. I. qui a acquis l'immeuble.
Observation faite que l'absence de mise en œuvre de son droit de suite par la CRCAM-Brie-Picardie étant indépendante de toute faute éventuelle du notaire, il y a lieu de constater, qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Maître X au regard de ses obligations professionnelles.
En conséquence, la demande relative au préjudice subi devenant sans objet, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de Maître X.
Il est constant que Maître X, notaire, a demandé un relevé hypothécaire hors formalité le 4 sept. 2007, lequel mentionnait l'inscription d'un privilège du vendeur (Crédit Industriel et Commercial-CIC) et d'un privilège de co-partageant (Mme B), puis a reçu le 3 oct. 2007 l'acte de vente de l'immeuble situé à Bourron-Marlotte par lequel M. Z vendait celui-ci à la S. C. I. Z- C, enfin, le 4 oct. 2007, a remis au vendeur le solde du prix après désintéressement des créanciers inscrits, soit 113.276, 01 €, cette vente étant publiée au Bureau des Hypothèques de Fontainebleau le 26 nov. 2007.
Il est tout aussi constant que la CRCAM-Brie-Picardie, autorisée par ordonnance du Juge de l'exécution en date du 6 nov. 2007, a procédé à l'inscription d'une hypothèque provisoire à hauteur de 51.500 € le 15 nov. 2007 puis, en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Melun du 3 nov. 2008, a procédé à l'inscription d'une hypothèque définitive le 30 janv. 2009.
Ainsi, dès lors qu'il avait pris soin de lever, avant la vente du 3 oct. 2007, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, il ne peut être reproché à Maître X, notaire, de ne pas avoir levé un nouvel état hypothécaire au moment de la publication de la vente dès lors qu'il n'avait aucun indice lui permettant de soupçonner les droits de la CRCAM-Brie-Picardie puisque l'inscription n'a été autorisée que le 6 novembre et régularisée le 15 nov. 2007, soit plus d'un mois après l'acte de vente ; qu'il ne peut non plus lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé les créanciers inscrits, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix au-delà de cette date.
Par ailleurs, la CRCAM-Brie-Picardie n'apporte aucun élément de nature à établir que Maître X avait effectivement connaissance de la situation financière de M. Z alors que la vente a été réalisée moyennant un prix conforme au marché local et qu'il n'est pas contesté que M. Z n'était pas associé dans la S. C. I. qui a acquis l'immeuble.
Observation faite que l'absence de mise en œuvre de son droit de suite par la CRCAM-Brie-Picardie étant indépendante de toute faute éventuelle du notaire, il y a lieu de constater, qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Maître X au regard de ses obligations professionnelles.
En conséquence, la demande relative au préjudice subi devenant sans objet, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de Maître X.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Ch. 1,6 mars 2013 (N° de RG: 11/13479)