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Le 14 avril 2013
La date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter
La société civile immobilière (SCI) Yomtov, à qui avait été consenti le 12 janvier 2001 un crédit-bail assorti d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat, a promis de vendre le 3 févr. 2009 un immeuble à M. X, gérant de la société C. Froid, locataire commercial d'une partie des locaux, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire avant le 15 juin 2009; la réalisation de la vente devait intervenir au plus tard quarante-cinq jours après que l'acquéreur eut informé la société Yomtov de l'obtention du prêt; que la société civile immobilière Travy-28, qui s'était substituée à M. X dans le bénéfice de la promesse, a reçu une proposition de crédit-bail qui a été notifiée au notaire de la société Yomtov le 23 avr. 2009; la vente n'ayant pas été réitérée, M. X, la société C. Froid et la société Travy 28 ont assigné la société Yomtov aux fins de réalisation forcée de la vente et, à titre subsidiaire, de résolution judiciaire; la société Yomtov s'est prévalue de la caducité de la promesse de vente.

Il a été fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le «compromis» de vente était caduc sans faute des parties contractantes, débouter M. X, la société C. Froid et la société Travy 28 de leurs demandes d'application de la clause pénale et rejeter la demande de résolution judiciaire de la vente.

Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que, si la levée d'option d'achat, dont bénéficiait la société Yomtov, ne figurait pas au paragraphe intitulé «conditions suspensives», elle n'en constituait pas moins une condition préalable à la réitération de la promesse de vente, qu'à supposer que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ait été réalisée, la signature de l'acte de vente devant intervenir au plus tard quarante-cinq jours après la notification de cette offre, soit en l'espèce le 8 juin 2009, force est de constater qu'à cette date le crédit-bailleur de la société Yomtov n'avait pas accepté la levée de l'option anticipée prévue au contrat et à laquelle il a finalement consenti à compter du 11 juillet 2009, que le «compromis» de vente était à cette date, caduc, aucune prorogation du délai de réitération de l'acte de vente n'étant intervenue et que les conditions d'application de la clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de régulariser l'acte authentique ne sont pas réunies dans la mesure où la non-réalisation de la vente n'est pas imputable à la faute de la société Yomtov qui justifie avoir satisfait à ses obligations en mettant tout en œuvre pour obtenir de son crédit-bailleur une levée anticipée de l'option d'achat.

En statuant ainsi, alors que la promesse de vente stipulait que {{le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique}}, que cette prorogation ne pourrait excéder le 31 déc. 2009 et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 3 avr. 2013 (N° de pourvoi: 12-15.148), cassation partielle, inédit