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Le 28 juin 2013
Les parties avaient entendu soumettre la location au statut du fermage et, par conséquent, le bailleur avait renoncé à bénéficier des dispositions dérogatoires applicables aux baux de petites parcelles.
M. Maurice X, qui avait donné verbalement à bail à M. Michel Y une parcelle de terre, a consenti à M. Z... une promesse de vente portant sur cette parcelle, lequel s'est substitué la SCI du Landor; le notaire chargé de rédiger l'acte authentique, M. A, a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ainsi qu'à M. Y ce projet de vente aux fins de purge de leurs droits de préemption respectifs ; la vente a finalement été conclue, suivant acte authentique du 20 févr. 2008, au profit du locataire en place après manifestation de son intention d'exercer son droit de préemption; la SCI a agi en annulation de cette vente et aux fins de voir condamner solidairement le vendeur et le notaire à lui verser une indemnité.
D'une part, ayant relevé que M. X avait reconnu dans une attestation que M. Y était locataire des parcelles objet du litige suivant un bail verbal tacitement reconduit depuis plusieurs années, que celui-ci, affilié à la MSA en qualité d'agriculteur, déclarait ces parcelles à l'administration pour percevoir les aides à la surface correspondantes et qu'enfin, il était locataire des parcelles entourant les parcelles objet du litige, la cour d'appel, qui a retenu, appréciant souverainement la commune intention des parties, que celles-ci avaient entendu soumettre la location au statut du fermage et que, par conséquent, le bailleur avait renoncé à bénéficier des dispositions dérogatoires applicables aux baux de petites parcelles, a pu en déduire que M. Y, auquel le projet de vente devait bien être notifié par le notaire, disposait d'un droit de préemption.
D'autre part, la SCI n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bail consenti par son auteur à M. Y lui était inopposable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.
M. Maurice X, qui avait donné verbalement à bail à M. Michel Y une parcelle de terre, a consenti à M. Z... une promesse de vente portant sur cette parcelle, lequel s'est substitué la SCI du Landor; le notaire chargé de rédiger l'acte authentique, M. A, a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ainsi qu'à M. Y ce projet de vente aux fins de purge de leurs droits de préemption respectifs ; la vente a finalement été conclue, suivant acte authentique du 20 févr. 2008, au profit du locataire en place après manifestation de son intention d'exercer son droit de préemption; la SCI a agi en annulation de cette vente et aux fins de voir condamner solidairement le vendeur et le notaire à lui verser une indemnité.
D'une part, ayant relevé que M. X avait reconnu dans une attestation que M. Y était locataire des parcelles objet du litige suivant un bail verbal tacitement reconduit depuis plusieurs années, que celui-ci, affilié à la MSA en qualité d'agriculteur, déclarait ces parcelles à l'administration pour percevoir les aides à la surface correspondantes et qu'enfin, il était locataire des parcelles entourant les parcelles objet du litige, la cour d'appel, qui a retenu, appréciant souverainement la commune intention des parties, que celles-ci avaient entendu soumettre la location au statut du fermage et que, par conséquent, le bailleur avait renoncé à bénéficier des dispositions dérogatoires applicables aux baux de petites parcelles, a pu en déduire que M. Y, auquel le projet de vente devait bien être notifié par le notaire, disposait d'un droit de préemption.
D'autre part, la SCI n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bail consenti par son auteur à M. Y lui était inopposable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Ch. civ. ch. civ. 3, 18 juin 2013, N° de pourvoi: 12-20.414, cassation partielle, inédit