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Le 01 juillet 2013
La rétractation litigieuse n'a pas fait obstacle à la poursuite du mandat aux conditions qui avaient été arrêtées initialement entre le mandant et le mandataire. En conséquence, le mandataire ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle du mandant.
Mme T a contacté l'agence PIVETEAU IMMOBILIER aux fins de vendre son appartement, situé dans un immeuble dénommé LE CHEVERNY et situé au [...].
Le 3 mars 2008, elle a donné à la SAS PIVETEAU IMMOBILIER un mandat de vente sans exclusivité, au prix de 230.000 EUR hors rémunération du mandataire, celle-ci étant fixée à la somme de 15.000 EUR.
Les époux G ont visité ce logement et ont proposé de l'acquérir au prix de 238.000 EUR frais d'agence inclus.
Un représentant de l'agence PIVETEAU s'est alors déplacé le 1er juill. 2008 au domicile de Mme T où cette dernière a signé la proposition, en acceptant la vente au prix de 223.000 EUR net vendeur.
Mme T est revenue sur son engagement et a refusé de signer le compromis malgré la sommation qui lui était faite par les époux G.
La Cour d'appel rappelle que le mandat signé est soumis aux dispositions des art. 1341 et 1347 du Code civil. Il y est mentionné que ce mandat a été fait au cabinet du mandataire. Il s'ensuit que c'est au mandant qu'il appartient d'apporter la preuve de ce qu'il a en réalité été signé à son domicile. Cette preuve n'étant pas apportée, le mandant ne peut invoquer les dispositions de l'art. L. 121-21 du Code de la consommation. Par ailleurs, ne constitue pas un acte de démarchage la transmission faite au domicile du vendeur, d'une offre d'achat par l'agent immobilier auquel un mandat a été précédemment donné. En conséquence, les dispositions de l'art. L. 121-21 du Code de la consommation ne sont pas applicables à l'acte du 1er juill. 2008 par lequel le mandant a accepté une offre d'achat.
Aucune opération n'ayant été réalisée, l'agent immobilier ne peut exiger de rémunération, conformément à l'art. 6 de la loi (Hoguet) du 2 janv. 1970.
C'est également en vain que l'agent immobilier demande une indemnisation. En effet, le mandant s'est rétracté, avant signature du compromis, d'un accord de vente qu'il avait donné après lecture d'une offre qui ne correspondait pas à sa proposition initiale. De plus, cet accord avait été donné à une heure tardive pour ce type d'opération, puisque le message d'offre d'achat a été effectué à 20 heures 49. La rétractation litigieuse n'a pas fait obstacle à la poursuite du mandat aux conditions qui avaient été arrêtées initialement entre le mandant et le mandataire. En conséquence, le mandataire ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle du mandant.
Mme T a contacté l'agence PIVETEAU IMMOBILIER aux fins de vendre son appartement, situé dans un immeuble dénommé LE CHEVERNY et situé au [...].
Le 3 mars 2008, elle a donné à la SAS PIVETEAU IMMOBILIER un mandat de vente sans exclusivité, au prix de 230.000 EUR hors rémunération du mandataire, celle-ci étant fixée à la somme de 15.000 EUR.
Les époux G ont visité ce logement et ont proposé de l'acquérir au prix de 238.000 EUR frais d'agence inclus.
Un représentant de l'agence PIVETEAU s'est alors déplacé le 1er juill. 2008 au domicile de Mme T où cette dernière a signé la proposition, en acceptant la vente au prix de 223.000 EUR net vendeur.
Mme T est revenue sur son engagement et a refusé de signer le compromis malgré la sommation qui lui était faite par les époux G.
La Cour d'appel rappelle que le mandat signé est soumis aux dispositions des art. 1341 et 1347 du Code civil. Il y est mentionné que ce mandat a été fait au cabinet du mandataire. Il s'ensuit que c'est au mandant qu'il appartient d'apporter la preuve de ce qu'il a en réalité été signé à son domicile. Cette preuve n'étant pas apportée, le mandant ne peut invoquer les dispositions de l'art. L. 121-21 du Code de la consommation. Par ailleurs, ne constitue pas un acte de démarchage la transmission faite au domicile du vendeur, d'une offre d'achat par l'agent immobilier auquel un mandat a été précédemment donné. En conséquence, les dispositions de l'art. L. 121-21 du Code de la consommation ne sont pas applicables à l'acte du 1er juill. 2008 par lequel le mandant a accepté une offre d'achat.
Aucune opération n'ayant été réalisée, l'agent immobilier ne peut exiger de rémunération, conformément à l'art. 6 de la loi (Hoguet) du 2 janv. 1970.
C'est également en vain que l'agent immobilier demande une indemnisation. En effet, le mandant s'est rétracté, avant signature du compromis, d'un accord de vente qu'il avait donné après lecture d'une offre qui ne correspondait pas à sa proposition initiale. De plus, cet accord avait été donné à une heure tardive pour ce type d'opération, puisque le message d'offre d'achat a été effectué à 20 heures 49. La rétractation litigieuse n'a pas fait obstacle à la poursuite du mandat aux conditions qui avaient été arrêtées initialement entre le mandant et le mandataire. En conséquence, le mandataire ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle du mandant.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, Ch. 4, 11 avr. 2013 (arrêt, N° 195, RG 10/04594)