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Le 28 février 2006
Question. Peut-on invoquer et faire jouer le dol quand un notaire vous ment? Réponse. Votre question est imprécise. Nous ne savons pas à quelle rubrique de notre FAQ la rattacher. S'agit-il d'un acte de règlement d'une succession, d'un acte de l'immobilier, etc. ? Si, en principe, un simple mensonge ou une réticence non accompagné de manoeuvres ne constitue pas un dol (Cour de cassation, 1e chambre civ., 6 février 1959), il en est autrement s'ils concernent un fait grave considéré par les parties comme déterminant ou si leur auteur avait l'obligation légale de faire connaître la vérité. Le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée (Cour de cassation, 1e chambre civ., 27 juin 1973), à moins qu'il émane d'un gérant d'affaires dont la gestion est ratifiée par le cocontractant. Dans les contrats synallagmatiques (contrat avec des obligations réciproques), le dol n'entraîne nullité que s'il émane du cocontractant ou de son mandataire et s'il a été exercé sur le contractant ou son représentant (Cour de cassation, chambre com., 18 juin 1973); s'il est le fait d'un tiers comme l'est un notaire, il est sans effet (décision précitée immédiatement). Cependant, le dol émanant d'un tiers peut vicier le consentement, si le cocontractant en a été complice; le cocontractant doit être considéré comme complice du dol du tiers, dès lors qu'en ayant eu connaissance, il n'a pas averti la partie qui en était victime. En outre, l'erreur consécutive au dol d'un tiers au contrat est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat (Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 juillet 1996). Par ailleurs, dans les libéralités, le dol, même émanant d'un tiers, vicie toujours le consentement (Cour d'appel de Pau, 17 décembre 1953). Les situations étant variées, vous auriez dû nous préciser au moins de quel contrat il s'agit.