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Le 19 février 2005
Ayant constaté que par acte sous seing privé du 9 septembre 1992, les parties avaient conclu une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et sous la condition, nécessaire à la formation du contrat, de la régularisation de l'acte authentique au plus tard le 5 octobre 1992, et relevé que ce délai de réalisation avait été prorogé au 19 octobre 1992 afin de permettre à l'acquéreur de trouver un financement, la cour d'appel, qui a retenu que celui-ci n'établissait pas que la demande de prêt aurait été présentée en temps utile et qu'il n'était pas contesté que le crédit demandé était d'un montant supérieur à celui mentionné dans la promesse, a pu en déduire, sans violer l'article 1589 du Code civil, que l'acquéreur qui avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, avait commis des fautes qui avaient causé aux époux vendeurs un préjudice dont elle a déterminé le montant de la réparation. On relèvera, avec cette décision, une relative mais peut-être utile sévérité à l'encontre des acquéreurs qui agissent pour faire échec à la réalisation de la condition suspensive légale. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 11 janvier 2005 (pourvoi n° 03-17.898), rejet