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Le 01 septembre 2012
Présente le caractère d'originalité requis pour être protégé par le droit d'auteur, l'oeuvre relative à l'architecture consistant en un modèle type de construction dit maison papillon
L'appelant, auteur de l'œuvre d'architecture, reprochait au tribunal d'avoir dénié à son œuvre tout caractère original aux motifs qu'elle se limite aux "seules masses de l'édifice" sans recherche particulière qui la démarquerait de constructions concurrentes (toitures, façades, matériaux, agencement des pièces), qu'elle est de facture classique, sans signes caractéristiques d'une recherche esthétique personnelle, et qu'elle est appelée à s'adapter aux demandes des acheteurs alors, selon lui, qu'il s'agit d'un modèle-type de construction consacré par le législateur dont la combinaison des caractéristiques qu'il revendique rend cette oeuvre éligible à la protection du droit d'auteur.

La Cour d'appel dit qu'est recevable en son action en contrefaçon d'un modèle type de construction dit maison papillon, la personne physique qui a la qualité d'auteur de ce modèle, alors qu'en l'absence de toute preuve contraire, elle est fondée à se prévaloir de la création de ce dernier, dès lors qu'elle l'a divulgué sous son nom et qu'au surplus, elle peut justifier de sa date de création et de son exploitation.

La Cour considère que présente le caractère d'originalité requis pour être protégé par le droit d'auteur, l'oeuvre relative à l'architecture consistant en un modèle type de construction dit maison papillon, caractérisé par la combinaison des éléments suivants : une organisation de volumes qui repose sur l'articulation par leur diagonale des espaces d'habitation autour d'un corps central, comme deux ailes de papillon, produisant, sur l'architecture extérieure, un décalage des toits, le sens différent des faîtages, et induisant un travail sur la symétrie, permettant, pour ce qui est de l'organisation de l'espace intérieur, quelles que soient la configuration et la taille du terrain, la possibilité d'un accès direct et droit sur la rue pour la conception d'un garage et une implantation en limite de propriété, outre la possibilité, par le jeu sur les diagonales d'obtenir, en rez-de-chaussée, une perspective de 16 m entre le bout de la cuisine et celui du salon. En effet, l'agencement des masses dicté par le croisement de diagonales en un espace central, l'adaptabilité recherchée de la construction afin de l'insérer dans l'environnement et de gagner en fonctionnalité ou l'esthétique particulière des façades et toitures induite par la disposition des différents corps de la construction, dans la combinaison revendiquée, ne peuvent être considérés comme contraints ou se bornant à emprunter au fonds commun de l'architecture mais procèdent de choix délibérés et d'un parti-pris esthétique qui imprègnent l'oeuvre de la personnalité de leur auteur.

Conséquence de quoi, la Cour d'appel juge que constitue une contrefaçon d'un modèle type de construction dit {{maison papillon}}, la reproduction de ce modèle, sans autorisation de son auteur, au moyen d'un visuel sur des documents contractuels, supports publicitaires ou sur un site internet dans le cadre de son activité professionnelle par une société de construction et pour en assurer la promotion, peu important que le modèle n'ait pas fait l'objet d'une commercialisation auprès du public.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 2, 22 juin 2012 (R.G. N° 11/06079), infirmation