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Le 23 mars 2012
l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire
L'arrêt vient d'être rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005.

La Caisse générale de financement a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. X sur le fondement d’un acte de prêt notarié établi le 21 janv. 2004.

Pour annuler, à défaut de titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie immobilière, l’arrêt d'appel attaqué a constaté, d’une part, que les procurations sous seing privé établies pour permettre la représentation du créancier n’étaient pas annexées à l’acte, lequel ne mentionnait pas que ces procurations avaient été déposées au rang des minutes de l’étude et énoncé, d’autre part, que cette irrégularité, si elle n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte, est cependant substantielle, puisqu’elle affecte la validité des signatures des parties et porte ainsi atteinte à la force exécutoire de l’acte.

La Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel. En statuant ainsi, alors que l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes {{n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire}}, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 362 du 22 mars 2012 (pourvoi n° 11-11.925), cassation