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Le 05 janvier 2013
Il n'était donc pas nécessaire d'appliquer le régime du prêt immobilier pour parvenir à avoir un acte authentique et une hypothèque.
Il a été contracté un prêt sous le régime du crédit immobilier du Code de la consommation et il ressort du dossier, notamment des éléments sus évoqués, et il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un prêt de restructuration. M et Mme X précisent qu'il s'agissait de solder par anticipation deux crédits Société Générale (prêt personnel Expresso et réserve Alterna).

Ce prêt relevait donc du régime du crédit à la consommation mobilier (articles L 311-1 et suivants), vu notamment l'art. L 311-3- 1° dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (donc quelques mois avant la conclusion du contrat litigieux).

Cela étant, l'objet même du prêt était énoncé dans l'acte (dans l'offre et dans l'acte authentique).

Il n'est pas exclu d'établir un prêt à la consommation mobilier en la forme authentique (vu notamment le dernier alinéa de l'art. L 311-3) ni de l'assortir d'une garantie hypothécaire.

{{Il n'était donc pas nécessaire d'appliquer le régime du prêt immobilier pour parvenir à avoir un acte authentique et une hypothèque.}}

Il n'est pas certain d'ailleurs que le régime du crédit immobilier soit globalement moins protecteur que celui du régime du crédit à la consommation mobilier (sauf cependant qu'il n'y a pas de faculté de rétractation mais avant, l'offre doit être maintenue pendant trente jours avec un délai d'acceptation-réflexion de dix jours incompressible).

Il n'est pas non plus établi que M et Mme X, s'ils avaient besoin de restructurer leurs crédits auprès de la Société Générale, n'auraient pas contracté s'il avait été proposé un crédit à la consommation.

Compte tenu de ces éléments l'existence d'une fraude, d'une manœuvre d'utilisation d'un régime à la place d'un autre pour tels avantages non permis sinon, d'un abus ou d'un dol n'est pas caractérisée.

Mais, il n'a donc pas été appliqué à ce crédit le régime idoine, notamment quant à l'offre préalable, ce qui est effectivement une irrégularité.

Il convient de soumettre ce prêt à ce régime qui prévoit une sanction spécifique en cas de non respect de celui-ci, soit la déchéance du droit aux intérêts, comme l'a appliqué le Tribunal dans son principe et comme l'admet la banque.

Il peut être d'ailleurs observé que la nullité du prêt n'aboutirait qu'à un résultat similaire car il y aurait lieu à répétition de la somme prêtée sous déduction des versements.

Le prêt était d'un montant de 70.873 EUR remboursables sur 144 mois par mensualités de 744,78 EUR, à compter du 7 janv. 2007 (échéance payable le 7 de chaque mois).

La situation alors des deux crédits objet de la restructuration et le montant des sommes dues à cette époque ne sont pas connues, mais même en supposant que ces sommes étaient équivalents au prêt, celui-ci ne créait pas un endettement supplémentaire et n'aggravait pas la situation. Cela n'est en tout cas pas établi. Il s'agissait d'une opération globalement neutre ou qui étalait les remboursements

Dès lors, il n'y avait guère lieu à mise en garde de la part du banquier.
Référence: 
Référence: - C.A. de Limoges, Ch. civ., 6 déc. 2012 (N° de R.G. 12/00337)