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Le 18 janvier 2007
La substitution de la collectivité qui préempte l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à la commission de l'agent immobilier, même si le prix d'acquisition est inférieur au prix initialement convenu. ... Attendu que pour considérer que le district ne devait pas payer de commission, la cour d'appel a retenu que la vente ne s'était pas formée par substitution d'acquéreur mais à la suite d'un nouvel accord "exclusif de tout lien de droit avec l'acte pour lequel l'agent immobilier avait prêté son entremise" puisqu'elle était intervenue, conformément à l'offre notifiée par le district acceptée par les vendeurs, au prix de 330.000 F hors taxes, charges ou indemnités, à des conditions de prix inférieures à celles du compromis; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (articles 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)". La mention dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) des honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur les rendra systématiquement opposables au titulaire du droit de préemption, même si la préemption se fait sur une offre d'acquérir à un prix inférieur. Quand une vente s'opère au bénéfice du titulaire du droit de préemption, alors que la vente n'a pas été formée par la décision du bénéficiaire de préempter mais que celui-ci a simplement offert d'acquérir à un prix différent de la DIA, les conditions de cette déclaration, et principalement l'obligation à la charge de l'acquéreur d'acquitter la commission du négociateur immobilier, vont ainsi toujours s'imposer en raison de l'existence d'une substitution du préempteur à l'acquéreur. Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 24 janvier 2006 (pourvoi n° 02-18.746), cassation