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Le 29 mars 2012
Il n'était pas précisé que le mandat mettait la rémunération de l'agent immobilier à la charge de l'acquéreur
La Cour de cassation a statué sur un moyen relevé d'office, conformément à l'art. 1015 du Code de procédure civile.

Il résulte des textes cités in fine et de leur combinaison, tous textes d'ordre public, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'art. 1er de la loi Hoguet que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge.

En condamnant la commune de Cusset, acquéreur d'un bien immobilier appartenant à la société Applifil, à verser à la société Abaque immobilier le montant de la commission prévue au mandat de recherche à elle confié le 14 janv. 2005 par la société Loft, {{sans préciser que ce mandat mettait la rémunération de l'agent immobilier à la charge de l'acquéreur}}, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions impératives des art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 (loi Hoguet), 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 8 mars 2012 (N° de pourvoi: 11-10.871), cassation, sera publié