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Le 03 avril 2012
Faute de preuve de l'information donnée au mandant, l'agence immobilière ne peut prétendre percevoir le montant de la clause pénale
Il est constant que l'acquéreur du bien immobilier avait signé un bon de visite avec l'EURL M+ IMMOBILIER, agence immobilière, et que la vente du bien est intervenue dans le délai contractuel d'un an à compter de la résiliation du mandat de vente, justifiant donc la mise en jeu de la clause pénale insérée dans ledit mandat.
Cependant le mandant vendeur argue de sa bonne foi en indiquant ne jamais avoir été informé par le mandataire de l'existence d'une personne ayant visité le bien ou à laquelle le bien aurait été présenté.
Aux termes du mandat de vente sans exclusivité, "{le mandant s'interdit pendant la durée du mandat ... de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui}"; cet engagement, contracté par un non-professionnel envers un professionnel, ne peut se comprendre qu'accompagné d'une obligation d'information par le mandataire de l'existence de personnes avec lesquelles le mandant ne pourra pas contracter directement pendant le délai prévu au contrat, c'est-à-dire, notamment, des personnes avec lesquelles un bon de visite a été signé.
En l'espèce l'EURL M+ IMMOBILIER ne démontre aucunement avoir informé son mandant, notamment lors de la résiliation du mandat, de l'existence d'un bon de visite signé; elle argue seulement d'une information "par téléphone", sans aucun justificatif; il n'est pas contesté qu'aucune visite n'a été faite en présence du vendeur; aucun des autres éléments versés aux débats ne permet par ailleurs de démontrer que le vendeur ait eu connaissance du bon de visite
En conséquence, faute de preuve de l'information donnée au mandant, l'agence immobilière ne peut prétendre percevoir le montant de la clause pénale ; le jugement entrepris devra donc être infirmé et l'EURL M+ IMMOBILIER déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'EURL M+ IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au vendeur d'une somme de 1.300 euro sur le fondement de l'article 700 CPC.
Il est constant que l'acquéreur du bien immobilier avait signé un bon de visite avec l'EURL M+ IMMOBILIER, agence immobilière, et que la vente du bien est intervenue dans le délai contractuel d'un an à compter de la résiliation du mandat de vente, justifiant donc la mise en jeu de la clause pénale insérée dans ledit mandat.
Cependant le mandant vendeur argue de sa bonne foi en indiquant ne jamais avoir été informé par le mandataire de l'existence d'une personne ayant visité le bien ou à laquelle le bien aurait été présenté.
Aux termes du mandat de vente sans exclusivité, "{le mandant s'interdit pendant la durée du mandat ... de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui}"; cet engagement, contracté par un non-professionnel envers un professionnel, ne peut se comprendre qu'accompagné d'une obligation d'information par le mandataire de l'existence de personnes avec lesquelles le mandant ne pourra pas contracter directement pendant le délai prévu au contrat, c'est-à-dire, notamment, des personnes avec lesquelles un bon de visite a été signé.
En l'espèce l'EURL M+ IMMOBILIER ne démontre aucunement avoir informé son mandant, notamment lors de la résiliation du mandat, de l'existence d'un bon de visite signé; elle argue seulement d'une information "par téléphone", sans aucun justificatif; il n'est pas contesté qu'aucune visite n'a été faite en présence du vendeur; aucun des autres éléments versés aux débats ne permet par ailleurs de démontrer que le vendeur ait eu connaissance du bon de visite
En conséquence, faute de preuve de l'information donnée au mandant, l'agence immobilière ne peut prétendre percevoir le montant de la clause pénale ; le jugement entrepris devra donc être infirmé et l'EURL M+ IMMOBILIER déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'EURL M+ IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au vendeur d'une somme de 1.300 euro sur le fondement de l'article 700 CPC.
Référence:
Référence:
- C.A. de
Riom, 1re Ch.civ.,
12 janv. 2012
(R.G. N° 11/00740)