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Le 28 janvier 2013
En cas de non-respect de ses obligations il s'engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.
Le mandat donné par M. M, propriétaire, à la société Les AS. SOCIES, agent immobilier, portait sur la vente de la maison au prix de 212.000 euro.
Après une visite dont la date est discutée "mais le bon de visite produit est en date du 3 novembre 2009", M. et Mme G. ont fait une offre verbale d'achat au prix de 160.000 euro; cette offre, faite à son mandataire qui l'a confirmé, a été transmise à M. M; en effet, par courriel du 6 nov. 2009, celui-ci a écrit à la société Les AS. SOCIES : "suite à notre entretien téléphonique, je valide la proposition d'achat que vous avez faite pour mon bien sis au [...]. A savoir la somme de 160.000 euro net vendeur".
Il apparaît d'une manière générale que les parties, dont le consentement n'est soumis à aucune condition de forme, étaient convenues de la chose (l'immeuble de M. M) et de son prix (160.000 euro) ; que la vente était parfaite.
Avant le rendez-vous fixé, M.M a informé la société Les AS. SOCIES qu'il n'honorerait pas l'engagement pris ; il n'a pas répondu à la mise en demeure reçue le 26 nov. 2009.
Ayant manqué à son engagement, M. M a commis une faute et doit réparation.
Sur la demande de la société Les AS. SOCIES, l'art. 4 du mandat signé par M. M dispose que le mandant s'engage, notamment, à signer aux prix, charges et conditions convenues tout compromis de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire ; qu'en cas de non-respect de ses obligations il s'engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.
En application de ces dispositions la société Les AS. SOCIES demande la condamnation de M. M à lui payer la somme de 12.000 euro, montant de la rémunération prévue au mandat.
M. M fait justement valoir que cette disposition constitue une clause pénale ; que l'art. 4 du mandat s'intitule d'ailleurs "clause pénale"; que, conformément aux dispositions de l'art. 1152 du Code civil, elle peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, du fait du comportement de M. M, la société Les AS.SOCIES n'a pas eu à exécuter entièrement sa mission ; elle a recherché des acquéreurs, fait visiter l'immeuble, entrepris les démarches nécessaires pour parvenir à la vente ; même si le comportement de M Mainguy est fautif, il existe une disproportion manifeste entre la peine fixée et le préjudice subi ; une somme de 6.000 euro réparera ce préjudice.
Le mandat donné par M. M, propriétaire, à la société Les AS. SOCIES, agent immobilier, portait sur la vente de la maison au prix de 212.000 euro.
Après une visite dont la date est discutée "mais le bon de visite produit est en date du 3 novembre 2009", M. et Mme G. ont fait une offre verbale d'achat au prix de 160.000 euro; cette offre, faite à son mandataire qui l'a confirmé, a été transmise à M. M; en effet, par courriel du 6 nov. 2009, celui-ci a écrit à la société Les AS. SOCIES : "suite à notre entretien téléphonique, je valide la proposition d'achat que vous avez faite pour mon bien sis au [...]. A savoir la somme de 160.000 euro net vendeur".
Il apparaît d'une manière générale que les parties, dont le consentement n'est soumis à aucune condition de forme, étaient convenues de la chose (l'immeuble de M. M) et de son prix (160.000 euro) ; que la vente était parfaite.
Avant le rendez-vous fixé, M.M a informé la société Les AS. SOCIES qu'il n'honorerait pas l'engagement pris ; il n'a pas répondu à la mise en demeure reçue le 26 nov. 2009.
Ayant manqué à son engagement, M. M a commis une faute et doit réparation.
Sur la demande de la société Les AS. SOCIES, l'art. 4 du mandat signé par M. M dispose que le mandant s'engage, notamment, à signer aux prix, charges et conditions convenues tout compromis de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire ; qu'en cas de non-respect de ses obligations il s'engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.
En application de ces dispositions la société Les AS. SOCIES demande la condamnation de M. M à lui payer la somme de 12.000 euro, montant de la rémunération prévue au mandat.
M. M fait justement valoir que cette disposition constitue une clause pénale ; que l'art. 4 du mandat s'intitule d'ailleurs "clause pénale"; que, conformément aux dispositions de l'art. 1152 du Code civil, elle peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, du fait du comportement de M. M, la société Les AS.SOCIES n'a pas eu à exécuter entièrement sa mission ; elle a recherché des acquéreurs, fait visiter l'immeuble, entrepris les démarches nécessaires pour parvenir à la vente ; même si le comportement de M Mainguy est fautif, il existe une disproportion manifeste entre la peine fixée et le préjudice subi ; une somme de 6.000 euro réparera ce préjudice.
Référence:
Référence:
- C.A. de Rouen, Ch. Civ. et Com. 17 janv. 2013 (req. N° 12/01870)