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Le 01 avril 2013
Dans ces conditions, le bien n'a pas été vendu directement par le vendeur mandant de sorte que l'agence ne peut prétendre exercer aucun droit sur sa commission. Aucune faute contractuelle ne peut donc être imputée au vendeur.
Par contrat sous seing privé du 23 avr. 2009 Vincent P et son épouse née Cyrille Abraham ont donné mandat non exclusif à la société Colmar Immobilier de vendre un bien immobilier à usage d'habitation leur appartenant sis à [...], au prix de 120.000 euro net vendeur outre la rémunération du mandataire à hauteur de 10.000 euro.
Le 24 avr. 2009 une promesse de vente a été signée par l'entremise de l'agence immobilière entre les époux P et les époux H moyennant le prix de 115.000 euro, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs d'un montant de 125.000 euro.
Par lettre du 20 juin 2009 les époux H informaient l'agent immobilier de l'impossibilité d'obtenir le financement recherché en raison d'un taux d'endettement trop élevé ; les vendeurs en étaient avisés par courrier de l'agent immobilier du 9 juill. 2009 ; le 18 juill. 2009 les époux H renonçaient à leur acquisition.
Par courrier du 3 nov. 2009 les époux P informaient la sarl Colmar Immobilier de la vente de leur maison par l'intermédiaire de l'agence immobilière 59.
La sarl Colmar Immobilier recherche la responsabilité contractuelle des époux P ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle des époux H pour obtenir le paiement de sa commission, ayant appris que le bien avait en définitive été vendu à ces derniers.
Aux termes du mandat de vente conclu avec les époux P le 23 avr. 2009, les vendeurs se sont interdit pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les lieux avec lui; le mandat a été consenti sans exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de sa signature, prorogée, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires, et l'interdiction de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire a été fixée pour une période de 12 mois suivant son expiration.
La lettre recommandée du 3 nov. 2009 adressé à la sarl Colmar Immobilier par les époux P l'informant de la vente indique l'identité de l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle ils ont réalisé la vente de leur bien ; l'absence d'indication du nom des acquéreurs ou du notaire qui a reçu l'acte n'a pu faire grief à l'appelante dès lors que le bien n'a pas été vendu directement par les mandants de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à exercer aucun droit sur sa commission, quelle que soit l'identité des acquéreurs ; aucune faute contractuelle ne peut donc être imputée aux époux P.
À défaut de faute contractuelle incombant aux vendeurs, la sarl Colmar Immobilier ne peut faire grief aux époux H de les avoir aidé à enfreindre leurs obligations à son égard ; l'appelante, l'agence, ne rapporte pas la preuve de ses allégations au demeurant incompréhensibles selon lesquelles ce serait les époux H qui auraient fourni à l'agence immobilière 59 les renseignements qu'ils auraient obtenu grâce à elle sur le bien, cette dernière agence étant elle-même titulaire d'un mandat de vente aux mêmes conditions consenti par les époux P le 2 sept. 2009 ; enfin elle ne démontre pas que l'obtention par les époux H dans le cadre de la seconde promesse de vente d'un financement auprès d'un organisme non sollicité précédemment serait fautive alors que le montant du prêt obtenu est légèrement inférieur et que les renseignements fournis pour leurs dossiers sont quasiment identiques ; la cour relève au surplus que la sarl Colmar Immobilier invoque dans ses documents publicitaires ses compétences pour accompagner ses clients dans la recherche de la meilleure solution de financement, et qu'elle n'a nullement contesté la renonciation des époux H à leur acquisition faute de financement ; aucune faute quasi-délictuelle n'est donc imputable auxdits époux H.
Le jugement mérite dans ces conditions d'être confirmé en toutes ses dispositions.
Par contrat sous seing privé du 23 avr. 2009 Vincent P et son épouse née Cyrille Abraham ont donné mandat non exclusif à la société Colmar Immobilier de vendre un bien immobilier à usage d'habitation leur appartenant sis à [...], au prix de 120.000 euro net vendeur outre la rémunération du mandataire à hauteur de 10.000 euro.
Le 24 avr. 2009 une promesse de vente a été signée par l'entremise de l'agence immobilière entre les époux P et les époux H moyennant le prix de 115.000 euro, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs d'un montant de 125.000 euro.
Par lettre du 20 juin 2009 les époux H informaient l'agent immobilier de l'impossibilité d'obtenir le financement recherché en raison d'un taux d'endettement trop élevé ; les vendeurs en étaient avisés par courrier de l'agent immobilier du 9 juill. 2009 ; le 18 juill. 2009 les époux H renonçaient à leur acquisition.
Par courrier du 3 nov. 2009 les époux P informaient la sarl Colmar Immobilier de la vente de leur maison par l'intermédiaire de l'agence immobilière 59.
La sarl Colmar Immobilier recherche la responsabilité contractuelle des époux P ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle des époux H pour obtenir le paiement de sa commission, ayant appris que le bien avait en définitive été vendu à ces derniers.
Aux termes du mandat de vente conclu avec les époux P le 23 avr. 2009, les vendeurs se sont interdit pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les lieux avec lui; le mandat a été consenti sans exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de sa signature, prorogée, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires, et l'interdiction de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire a été fixée pour une période de 12 mois suivant son expiration.
La lettre recommandée du 3 nov. 2009 adressé à la sarl Colmar Immobilier par les époux P l'informant de la vente indique l'identité de l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle ils ont réalisé la vente de leur bien ; l'absence d'indication du nom des acquéreurs ou du notaire qui a reçu l'acte n'a pu faire grief à l'appelante dès lors que le bien n'a pas été vendu directement par les mandants de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à exercer aucun droit sur sa commission, quelle que soit l'identité des acquéreurs ; aucune faute contractuelle ne peut donc être imputée aux époux P.
À défaut de faute contractuelle incombant aux vendeurs, la sarl Colmar Immobilier ne peut faire grief aux époux H de les avoir aidé à enfreindre leurs obligations à son égard ; l'appelante, l'agence, ne rapporte pas la preuve de ses allégations au demeurant incompréhensibles selon lesquelles ce serait les époux H qui auraient fourni à l'agence immobilière 59 les renseignements qu'ils auraient obtenu grâce à elle sur le bien, cette dernière agence étant elle-même titulaire d'un mandat de vente aux mêmes conditions consenti par les époux P le 2 sept. 2009 ; enfin elle ne démontre pas que l'obtention par les époux H dans le cadre de la seconde promesse de vente d'un financement auprès d'un organisme non sollicité précédemment serait fautive alors que le montant du prêt obtenu est légèrement inférieur et que les renseignements fournis pour leurs dossiers sont quasiment identiques ; la cour relève au surplus que la sarl Colmar Immobilier invoque dans ses documents publicitaires ses compétences pour accompagner ses clients dans la recherche de la meilleure solution de financement, et qu'elle n'a nullement contesté la renonciation des époux H à leur acquisition faute de financement ; aucune faute quasi-délictuelle n'est donc imputable auxdits époux H.
Le jugement mérite dans ces conditions d'être confirmé en toutes ses dispositions.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 7 mars 2013 (arrêt N° 140/2013, R. G. N° 12/03319)