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Le 02 janvier 2004

Question. Je viens de lire qu'au cas d'annulation d'un compromis de vente d'un commun accord entre le vendeur et l'acquéreur, le fisc peut demander le paiement des droits de mutation, en vertu de l'article 683-1 du Code général des impôts. J'ai aussi lu que, pour éviter ce paiement, il est possible de porter dans le compromis une clause conditionnant la réalisation de la vente à la passation de l'acte notarié. Est-ce suffisant? Réponse. Pour l'administration fiscale, bien sûr si elle en a connaissance, la vente d'un bien immobilier par acte sous seing privé, un compromis, entraîne l'exigibilité des droits de mutation (taxe de publicité foncière), dès lors qu'il n'y a pas de stipulation de condition suspensive ou que toutes les conditions suspensives se sont trouvées réalisées. Le compromis doit être enregistré dans le délai d'un mois. Il est généralement admis que ce délai ne court qu'à compter, le cas échéant, du jour de la réalisation des conditions suspensives. Si ce même compromis est annulé judiciairement, les droits ne sont pas dus, mais, ils le sont en cas d'annulation à l'amiable. Prévoir, dans l'acte sous seing privé, une condition suspensive de la signature de l'acte notarié n'est pas la panacée, loin s'en faut. En effet, cette condition réalisée de la volonté des contractants a un caractère potestatif qui la prive de tout effet. Il vaut mieux, en fonction des circonstances de l'affaire, prévoir une ou plusieurs véritables conditions suspensives dépendant d'un événement extérieur. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPOT0.rcv€- Code général des impôts€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.