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Le 11 décembre 2009
J'ai entendu dire que le système de calcul des frais de notaires pour l'achat d'un terrain doit changer en 2010. Ce serait à partir de quand?
{{Question}}. J'ai entendu dire que le système de calcul des frais de notaires pour l'achat d'un terrain doit changer en 2010. Ce serait à partir de quand? ce serait 19.6% ? merci de votre réponse

{{Réponse.}} L'article 55 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 août 2009 (N° 1890), présentée par M. Jean-Luc Warsmann, député a pour objet, aux termes de l'exposé des motifs « d'une part d'assurer la mise en conformité avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, des règles de TVA applicables aux opérations immobilières et, d'autre part, de simplifier ces règles. »

Les nouvelles règles, appelées à entrer en vigueur au premier janvier 2011, modifient en profondeur les conditions d'application de la TVA aux opérations immobilières.

L'article 55 de la proposition de loi modifie les articles 1594 quinquies F et 1594 0 GA I. Il banalise également le régime d'exonération des achats reventes prévu à l'article 1115 (régime des marchand de biens) en supprimant les obligations particulières auquel son octroi était subordonné.

En conséquence le régime de la TVA au taux normal de 19,60% sera étendu aux ventes de terrain à bâtir.

Par ailleurs:

L'article 15940G A I du CGI exonèrera de taxe de publicité foncière (TPF) les acquisitions {{réalisées par un assujetti}} ayant pour objet un terrain à bâtir, ou un immeuble destiné à être remis en état ou achevé.

L'exonération, sous réserve du droit fixe d'enregistrement de 125 EUR de l'article 691 bis du CGI, s'appliquera quel que soit le régime fiscal de la mutation (TVA ou droits d'enregistrement).

L’exonération est, notamment, subordonnée à l’engagement pris dans l’acte par l’acquéreur de produire un immeuble neuf au sens de l’article 257 I b 2 1 nouveau (construction nouvelle ou en surélévation ou remise à l’état neuf d’un immeuble existant) dans un délai de quatre ans.

L'innovation du texte consiste à prévoir d'une part, le cas des acquisitions successives entre assujettis et, d'autre part, la substitution à l'engagement de construire celui de revente prévu à l'article 1115 du CGI.

Le silence gardé par l'administration fiscale suite à une demande de prorogation annuelle du délai de construire vaudra acceptation.

En cas d'acquisition {{de terrain à bâtir par un non-assujetti}}, l'article 1594 F quinquies du CGI prévoit de faire bénéficier les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir soumises à la taxe sur la valeur ajoutée d'un taux réduit de TPF à 0,60%.

Cette taxation aujourd'hui applicable aux acquisitions d'immeubles neufs sera ainsi étendue, en particulier, aux acquisitions de terrain à bâtir consenties à personnes physiques par des assujettis à la TVA.

Au lieu de ventes qui rendent exigibles la TVA sur marge chez les lotisseurs tout en mettant à la charge de l'acquéreur les droits de mutation à titre onéreux au taux global de 5,09 %, le cédant devra la TVA sur le prix total et l'acquéreur supportera la TPF au taux global de 0,60 % (plus la taxe additionnelle au profit de l'État de 0,10 %) liquidée sur le prix TTC.