1°/ Titulaires de pensions de vieillesse ou dune carte d'invalidité. Une personne de plus de 65 ans qui n'est pas assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu imposable est inférieur à 7.000 EUR., peut bénéficier de l'exonération de plus-value sur la vente d'un bien immobilier prévue par l'article 150 U-III nouveau du Code général des impôts (CGI), seulement si elle bénéficie d'une pension de vieillesse. Ce dispositif d'exonération ne bénéficie donc pas aux personnes qui ne perçoivent pas une telle pension bien qu'elles justifient des mêmes conditions d'âge et de revenu, c'est-à-dire à des personnes n'ayant jamais travaillé et souvent sans revenus; bien des veuves d'agriculteur se trouvent dans cette situation de désarroi avec un capital modeste. Un député demande donc au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer dans quelle mesure il lui semble envisageable d'étendre le bénéfice de cette exonération aux personnes qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse.
Il est répondu: Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale qui cèdent un immeuble, une partie d'immeuble ou un droit relatif à ces biens sont exonérés de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière à la double condition qu'ils ne soient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession et que leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI, appréciée au titre de cette année (art. 150 U-III, CGI). Cette exonération est en principe applicable dans le seul cas où le cédant est titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une carte d'invalidité. Il est toutefois admis d'appliquer l'exonération si le conjoint du cédant, soumis à imposition commune, est titulaire d'une pension de vieillesse ou de la carte d'invalidité. En outre, le conjoint survivant qui perçoit une pension de réversion peut bénéficier de l'exonération, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. La mise en place de cette mesure répond notamment au souci de maintenir inchangés les avantages applicables à ces contribuables dans le cadre de la liquidation de l'impôt sur le revenu (demi part supplémentaire et abattement) dès lors que les plus-values immobilières font désormais l'objet d'une imposition proportionnelle. Sa généralisation n'est donc pas justifiée. Cela étant, le nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers doit être apprécié dans son ensemble. C'est ainsi par exemple que l'exonération définitive est désormais accordée après 15 ans de détention au lieu de 22 ans avant la réforme; l'exonération tenant à la cession de l'habitation principale du contribuable est assouplie; les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble dont le prix de cession n'excède pas 15.000 EUR. sont exonérées; un abattement de 1.000 EUR. est appliqué opération par opération. Ces mesures, qui permettent de prendre en compte la situation des contribuables au capital modeste, répondent aux préoccupations exprimées. 2°/ Cession d'immeubles qui constituent l'habitation en France de personnes physiques non résidentes en France. Les dispositions insérées en l'article 150 U-II du CGI posent certaines difficultés d'application. L'exonération de la taxation de la plus-value immobilière réalisée par un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, à raison de la cession de la première résidence, est conditionnée au fait que le cédant ait été fiscalement domicilié en France durant deux années consécutives. La preuve résulte de la production de deux avis d'imposition. Au regard des conditions prévues par l'article 150 U-II du CGI, la condition de résidence fiscale de deux années consécutives est remplie fréquemment par des ressortissants français qui se sont expatriés après leurs études en France. Durant leurs années d'études, ils ont pu percevoir des revenus en tant que rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, souhaite donc que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui indique si la production des avis d'imposition au nom des parents mentionnant les enfants majeurs rattachés à leur foyer fiscal est suffisante au regard de l'article 150 U-II du CGI. Il est répondu: Une exonération particulière est prévue pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cesion d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession (art. 150 U-II-2°, CGI). Sous réserve des conventions internationales, cette dernière condition s'apprécie au regard des dispositions de l'article 4 B du CGI. La justification de cette domiciliation, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, peut être apportée par la production des avis d'impôt sur le revenu des deux années concernées, c'est-à-dire de deux avis d'imposition et/ou de non-imposition. Ces derniers peuvent également justifier de la résidence en France des personnes fiscalement rattachées au foyer fiscal. Références: - Réponse ministérielle, J.O. du 21 septembre 2004, Déb. AN., Questions et réponses, p. 7302, Rép. min., J.O. du 21 septembre 2004, Déb. AN., Questions et réponses, p. 7301 et réponse ministérielle, J.O. du 23 septembre 2004, Déb. Sénat, Questions et réponses, p. 2163