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Le 14 février 2004
Une société a donné un domaine viticole à bail pour vingt-cinq ans à trois sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA). Par la suite, la propriétaire a assigné ses preneuses en résiliation des baux pour défaut d'entretien et d'exploitation. Pendant l'instance, les trois sociétés preneuses ont été mises en redressement judiciaire et des plans de continuation ont été arrêtés. La propriétaire reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande. Elle n'a pas plus de chances en cassation, car la Cour suprême confirme. Cette dernière a relevé que le contrat type de bail à ferme rendu applicable dans le département par arrêté du préfet, après avis de la commission consultative des baux ruraux, ne prévoyait aucune dérogation contractuelle à l'obligation pour le bailleur d'assurer la pérennité des vignes. Elle ajoute que si l'article 3 du chapitre 1 du contrat type relatif aux obligations du preneur prévoyait de cultiver, fertiliser, ensemencer les terres, traiter, façonner, tailler, fertiliser les vignes de manière à assurer une bonne exploitation et à maintenir la productivité potentielle du bien loué, ce qui n'incluait pas le remplacement des pieds de vigne manquants, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en application de l'article L. 415-12 du Code rural, les clauses des baux mettant à la charge du preneur le remplacement des ceps venant à manquer ou mourir et le maintien de la permanence des plantations des vignes devaient être réputées non écrites. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv€- Code rural, partie législative€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 14 mai 2003 (pourvoi n° 01-02301), rejet du pourvoiFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.