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Le 10 mars 2004
Aux termes d'un acte notarié passé en 1987, une personne physique a donné à bail à long terme pour 18 ans un fonds agricole à une autre personne physique. Un jugement de 1999 a fixé au 11 mai 1996 le nouveau loyer de la maison d'habitation et celui des terres, ainsi que des bâtiments d'exploitation. Par lettre recommandée du 12 mai 2000, le propriétaire a demandé la résiliation du bail au tribunal paritaire des baux ruraux, au motif que le preneur avait des agissements de nature à compromettre l'exploitation du fonds. Par une deuxième lettre recommandée du 11 août 2000, le bailleur a saisi le même tribunal en résiliation du même bail pour défaut de paiement des fermages. La cour d'appel a rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. La Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi du bailleur. La Haute juridiction dit que la cour d'appel a exactement retenu que les sommes dues au titre du jugement, qui avait eu pour conséquence de faire naître au profit du bailleur des arriérés de loyers alors que le preneur n'avait aucune dette de fermage avant cette décision, ne pouvaient constituer l'objet d'un défaut de paiement au sens de l'article L. 411-53 du Code rural. La Cour ajoute que les défauts de paiement du fermage dans les délais fixés par l'article L. 411-53 doivent être caractérisés avant la demande en justice, après avoir constaté que pour l'échéance du fermage du 11 novembre 1999, le bailleur avait envoyé au preneur trois lettres recommandées avec accusé de réception, les 6 mars, 6 juin et 20 septembre 2000 et que pour l'échéance du fermage de mai 2000, le bailleur avait réclamé au preneur le montant du loyer, au moyen d'une lettre du 27 avril 2000, ainsi que de deux lettres recommandées en date des 29 juillet 2000 et 31 octobre 2000; la cour d'appel en a donc exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages puisque la date de la demande en justice était au 11 août 2000 (la loi impose deux défauts de paiement du fermage à l'échéance ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure). Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&a...€- Code rural, article L. 411-53€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 5 novembre 2003 (pourvois n° 02-15370 et n° 02-30099), rejet€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.