Partager cette actualité
Le 21 avril 2006
La qualification de convention d'occupation précaire est indépendante de la durée effective d'occupation et le critère principal et déterminant de distinction avec le bail dérogatoire prévu à l'article L. 145-5 du Code de commerce est essentiellement la précarité, celle-ci dépendant de la survenance d'un événement incertain ou d'un événement certain mais dont la date de réalisation est incertaine, le bailleur ne pouvant pour ce motif assurer au preneur la plénitude du statut des baux commerciaux. Doivent ainsi être qualifiées de conventions d'occupation précaire les conventions successives intitulées "engagements d'occupation précaire", excluant expressément les dispositions du décret du 30 septembre 1953, et dont le motif de précarité est la possibilité d'une procédure d'expropriation ou celle d'un changement de destination du terrain, le preneur s'engageant dans cette éventualité à libérer ce terrain sans préavis ni indemnité, le bailleur justifiant du motif de précarité, et donc de l'absence de fraude, par la production de lettres de la mairie qui établissent l'existence, dès la date de la convention initiale, d'un projet d'urbanisme nécessitant l'acquisition de la parcelle litigieuse, étant précisé que la modicité de l'indemnité d'occupation très en deçà des prix habituellement pratiqués dans la zone géographique concernée et l'absence de toute obligation d'entretien des lieux à la charge du preneur corroborent la qualification de conventions d'occupation précaire. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv€- Code de commerce, partie législative€€ - Cour d'appel de Caen, 1e chambre, sect. civ. et comm., 14 avril 2005 (R.G. n° 04/00441)