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Le 04 novembre 2006

La décision est un peu ancienne mais instructive. Elle a fait l'ojet d'un rappel récent (1er novembre 2006) dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation. Selon l'article 1722 du Code civil, si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. L'application de cet article s'étend au cas où le preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination. Dans l'affaire en référence, un immeuble ayant été partiellement détruit par cas fortuit et le locataire n'ayant pas demandé la résiliation du bail, ce dernier est en droit de demander une diminution du loyer en raison de l'indisponibilité effective de son local d'habitation et à usage commercial. Cependant, en l'absence de faute du bailleur, il ne peut demander d'autres dédommagements tels que la réparation de la perte d'exploitation ou une indemnité pour perte de chance de vente de son fonds de commerce.Référence: - Cour d'appel de Rennes, 7e Chambre, 29 septembre 2004 (R.G. n° 02-03.321)