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Le 07 décembre 2012
La cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une stipulation expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux de sécurité prescrits par l'autorité administrative.

Un locataire n'avait pu exploiter une clinique dans les locaux loués en raison de leur absence de conformité aux normes de sécurité.

La cour d'appel a condamné le locataire à payer les loyers jusqu'à restitution des lieux en relevant que la commission départementale de sécurité avait émis un avis défavorable sur les conditions de fonctionnement de la clinique, et retient que le locataire est tenu, d'une part, de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent, d'autre part, d'effectuer toutes les réparations et de remplacer à ses frais tous éléments défectueux dont le remplacement sera imposé ou recommandé par mesures administratives et enfin de satisfaire à toutes les charges de ville et de police, règlements sanitaires, voirie, hygiène et salubrité, en déduit que le cumul de ces clauses doit s'analyser comme une clause expresse de transfert au preneur des travaux de remise aux normes de sécurité.

La Cour de cassation censure.

Le cumul des stipulations contractuelles n'a pas pour effet de rendre expresse une clause non précisément stipulée dans le contrat et la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une stipulation expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux de sécurité prescrits par l'autorité administrative.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2012 (pourvoi n° 11-22.716), cassation