Partager cette actualité
Le 01 mars 2009
S'agissant d'un contrat de bail d'habitation conclu par acte authentique et comportant un engagement de caution donné par les parents du locataire, ayant exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique avec le concours d'un notaire et relevé que l'acte de cautionnement limitant la garantie aux seuls loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement des cautions, pris en la présence du bailleur, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute du notaire ne pouvait être retenue.
Par acte authentique reçu par M. G, notaire, membre d'une SCP, une SCI a donné un appartement en location à Mme C, les parents de celle-ci, les époux Clot, s'étant portés cautions du paiement des loyers et des charges du bail.
La SCI a fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. G, notaire, et sa SCP.
Son pourvoi est rejeté.
Ayant exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d'un notaire et relevé que l'acte de cautionnement limitant la garantie aux seuls loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement des époux C, parents cautions, pris en la présence de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute du notaire ne pouvait être retenue.
La mention manuscrite, au même titre que l'octroi d'un délai de réflexion ou de rétractation, relève des dispositifs de protection du consommateur. Ces règles du Code de la consommation ne sont pas toujours écrites en tenant compte des particularités des actes authentiques. Il arrive qu'elles offrent une possibilité commode pour les parties de mauvaise foi qui regrettent ou refusent de faire face à des engagements librement consentis et souvent d'y échapper. Elles fragilisent les actes authentiques sans profit évident pour la justice contractuelle.
La question de la mention manuscrite se pose dans deux situations juridiques différentes:
1/ La condition suspensive d'obtention d'un prêt. En matière de crédit immobilier régi, l'article L. 312-15 du Code de la consommation impose que l'acte indique si le prix sera payé avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts. L'article L. 312-17 du Code de la consommation ajoute que, dans l'hypothèse où il n'y aura pas recours à un prêt, l'acte doit porter de la main de l'acquéreur une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation. Pour le législateur, cette exigence prévaut même dans les actes authentiques. La formule utilisée doit en outre ne pas être succincte (Cour d'appel de Paris, 2e chambre, sect. B, 13 mai 1992).
2/ Le cautionnement. En cette matière, la Cour de cassation ou la loi dispense les actes notariés de mention manuscrite, que celle-ci soit une condition de preuve ou une condition de validité du cautionnement. Peu importe que ces cautionnements, généralement consentis au profit d'établissements financiers, soient régis par les dispositions du Code civil (Cour de cassation, Chambre com., 20 mars 1990, n° 88-14.913; Bull. civ. 1990, IV, n° 83).
Restait l'interrogation sur les cautionnements consentis à l'occasion d'un bail d'habitation que vient dissiper l'arrêt sous commentaire.
Par acte authentique reçu par M. G, notaire, membre d'une SCP, une SCI a donné un appartement en location à Mme C, les parents de celle-ci, les époux Clot, s'étant portés cautions du paiement des loyers et des charges du bail.
La SCI a fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. G, notaire, et sa SCP.
Son pourvoi est rejeté.
Ayant exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d'un notaire et relevé que l'acte de cautionnement limitant la garantie aux seuls loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement des époux C, parents cautions, pris en la présence de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute du notaire ne pouvait être retenue.
La mention manuscrite, au même titre que l'octroi d'un délai de réflexion ou de rétractation, relève des dispositifs de protection du consommateur. Ces règles du Code de la consommation ne sont pas toujours écrites en tenant compte des particularités des actes authentiques. Il arrive qu'elles offrent une possibilité commode pour les parties de mauvaise foi qui regrettent ou refusent de faire face à des engagements librement consentis et souvent d'y échapper. Elles fragilisent les actes authentiques sans profit évident pour la justice contractuelle.
La question de la mention manuscrite se pose dans deux situations juridiques différentes:
1/ La condition suspensive d'obtention d'un prêt. En matière de crédit immobilier régi, l'article L. 312-15 du Code de la consommation impose que l'acte indique si le prix sera payé avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts. L'article L. 312-17 du Code de la consommation ajoute que, dans l'hypothèse où il n'y aura pas recours à un prêt, l'acte doit porter de la main de l'acquéreur une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation. Pour le législateur, cette exigence prévaut même dans les actes authentiques. La formule utilisée doit en outre ne pas être succincte (Cour d'appel de Paris, 2e chambre, sect. B, 13 mai 1992).
2/ Le cautionnement. En cette matière, la Cour de cassation ou la loi dispense les actes notariés de mention manuscrite, que celle-ci soit une condition de preuve ou une condition de validité du cautionnement. Peu importe que ces cautionnements, généralement consentis au profit d'établissements financiers, soient régis par les dispositions du Code civil (Cour de cassation, Chambre com., 20 mars 1990, n° 88-14.913; Bull. civ. 1990, IV, n° 83).
Restait l'interrogation sur les cautionnements consentis à l'occasion d'un bail d'habitation que vient dissiper l'arrêt sous commentaire.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 9 juillet 2008 (pourvoi n° 07-10.926, FS P+B)