Partager cette actualité
Le 03 février 2010
Perte totale de la chose louée?
Pour rejeter la demande des bailleurs - il s'agissait d'un bail mixte (commerce/habitation) - en résiliation du bail pour perte de la chose louée, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que s'il résulte des débats et des éléments produits que le local loué présente des désordres quant à l'étanchéité de la toiture, l'état de la plomberie, l'installation électrique et la présence de parasites du bois, il n'en ressort pas une destruction totale du local toujours utilisé au jour des débats par le preneur tant pour son activité de restauration que pour son habitation et que les bailleurs ne peuvent réclamer la résiliation du bail en cas de perte partielle du local loué, seul le locataire disposant de cette possibilité selon l'article 1722 du Code civil.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût des travaux de remise en état de l'immeuble loué n'excédait pas sa valeur, emportant ainsi destruction totale de la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1722 du Code civil.
Pour rejeter la demande des bailleurs - il s'agissait d'un bail mixte (commerce/habitation) - en résiliation du bail pour perte de la chose louée, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que s'il résulte des débats et des éléments produits que le local loué présente des désordres quant à l'étanchéité de la toiture, l'état de la plomberie, l'installation électrique et la présence de parasites du bois, il n'en ressort pas une destruction totale du local toujours utilisé au jour des débats par le preneur tant pour son activité de restauration que pour son habitation et que les bailleurs ne peuvent réclamer la résiliation du bail en cas de perte partielle du local loué, seul le locataire disposant de cette possibilité selon l'article 1722 du Code civil.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût des travaux de remise en état de l'immeuble loué n'excédait pas sa valeur, emportant ainsi destruction totale de la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1722 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2009 (pourvoi n° 08-17.483, FS P+B), cassation