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Le 15 mars 2010
L'absence de lien entre le trouble et l'obligation d'usage paisible pesant sur ces derniers était caractérisée
- 1°/ La résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ne peut être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles premier et 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, la Cour d'appel qui prononce la résiliation d'un bail d'habitation en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'existence de ce lien (arrêt n° 1).

La cour d'appel avait retenu que le différend qui opposait les enfants de deux familles demeurant dans une ancienne cité minière, dont les logements étaient tous la propriété d'une même société, occasionnait des troubles perturbant le voisinage. L'imprécision des circonstances et de l'emplacement où se déroulaient les troubles a conduit la troisième chambre civile à casser l'arrêt pour manque de base légale.

- 2°/ La résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ne peut être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires.

Caractérise l'absence de ce lien et justifie légalement sa décision, au regard des articles 1184 et 1728 du Code civil, la cour d'appel qui relève que les faits reprochés avaient été commis dans le hall d'un immeuble appartenant au même ensemble immobilier que celui où se situent les lieux loués, mais distant de plus d'un kilomètre de celui-ci (arrêt n° 2).

Elle a ici considéré qu'en raison de l'emplacement dans un autre immeuble et de la distance qui séparait le lieu du trouble du logement pris à bail, l{{'absence de lien entre le trouble et l'obligation d'usage paisible pesant sur ces derniers était caractérisée}}, alors même que les deux immeubles faisaient partie d'un même ensemble immobilier appartenant à un bailleur unique.
Référence: 
Références: - Arrêt n° 1, Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2009 (pourvoi n° 08-12.744 PBRI), cassation partielle - Arrêt n° 2, Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2009 (pourvoi n° 08-16.955 PBRI), rejet. - CA Paris, 13 mai 2008.