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Le 14 janvier 2011
En statuant ainsi, alors que les loyers déposés sur un compte séquestre ne portent pas de plein droit intérêt à compter de leur dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
L'arrêt de la cour d'appel a retenu que les loyers seront, en sus des retards dont le paiement est ordonné, remis aux coïndivisaires, avec les intérêts portés depuis leur dépôt.
En statuant ainsi, alors que les loyers déposés sur un compte séquestre ne portent pas de plein droit intérêt à compter de leur dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
L'arrêt de la cour d'appel a retenu que les loyers seront, en sus des retards dont le paiement est ordonné, remis aux coïndivisaires, avec les intérêts portés depuis leur dépôt.
En statuant ainsi, alors que les loyers déposés sur un compte séquestre ne portent pas de plein droit intérêt à compter de leur dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 janv. 2011 (N° de pourvoi: 09-17.049 09-70.861 09-72.522), cassation partielle, non publié