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Le 03 décembre 2007
L'autorisation, donnée par le mandataire du propriétaire bailleur à son locataire, d'effectuer tous les travaux nécessaires à l'exploitation commerciale à la condition sine qua non de n'apporter aucune modification aux murs porteurs du bâtiment doit être considérée comme une autorisation de principe qui vaut pour tous les travaux. Cette condition de n'apporter aucune modification aux murs porteur s'entend comme se substituant à celle du suivi par un architecte du bailleur, dont l'expertise n'est pas nécessaire dans la mesure où la nature des travaux, encadrés par cette nouvelle condition, ne remet pas en cause la structure de l'immeuble. Cette autorisation écrite donnée par l'ancien bailleur est ainsi opposable à ses ayants cause. Dès lors, les travaux effectués par le locataire commercial, tendant à l'augmentation de la capacité d'accueil et au développement de l'activité d'hôtellerie et de restauration qui est exercée dans les locaux loués, sont en conformité avec l'autorisation donnée par le précédent bailleur et ne peuvent être considérés comme un manquement du preneur à ses obligations. En conséquence, dit la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, le nouveau propriétaire bailleur doit être débouté de sa demande de résiliation du bail commercial aux torts du preneur.Référence: - Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre com., 30 octobre 2006 (R.G. n° 05/00728)