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Le 03 avril 2008

Alors que la clause résolutoire d'un bail commercial était acquise le 31 décembre 1996, l'expulsion n'est pas intervenue avant le 16 octobre 2002. Pour accueillir la demande du preneur (ancien preneur!) en rupture fautive du bail, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que le bailleur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail. La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 19 mars 2008 (pourvoi n° 07-11.194), cassation