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Le 04 juillet 2008
Il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a procédé à l'extinction de son obligation

Mme X ayant pris à bail un appartement, propriété de la SCI Prométhée, a sollicité, en justice, la remise des clés de ce logement; la bailleresse a reconventionnellement poursuivi la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers.

Pour rejeter la demande tendant à la remise des clés et prononcer la résiliation du bail, l'arrêt contesté retient que Mme X a manqué à son obligation essentielle de payer son loyer et à son engagement de faire réaliser les travaux dans les lieux loués, qu'elle ne peut apporter la preuve du fait négatif qu'elle invoque tiré de l'absence de remise des clés des lieux loués, alors même qu'elle a reconnu devant le tribunal disposer d'une clé et qu'elle a exécuté le contrat en réglant un dépôt de garantie et deux mois de loyer, que la constatation par un huissier de justice que la clé que Mme X lui remet ouvre la porte d'entrée de l'immeuble collectif ne peut suffire à rapporter la preuve de l'absence de remise des clés de l'appartement par la bailleresse.

La Cour de cassation censure sèchement la décision.

Il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation, en remettant les clés au locataire. La cour d'appel a violé les articles 1719-1° et 1315, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 25 juin 2008 (pourvoi n° 07-14.341), cassation