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Le 24 janvier 2012
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges
Selon la loi du 6 juill. 1989 sur le statut des baux d'habitation, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire, sauf les exceptions prévues à la loi.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout ce délai si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Pour condamner le locataire sortant au paiement d'un arriéré de loyers, l'arrêt d'appel attaqué retient que la lettre du 14 déc. 2007 doit être interprété comme un courrier donnant congé, que le locataire était tenu de respecter un préavis de trois mois, que les clés ayant en fait été rendues le 13 févr. 2008, l'arriéré de loyers doit être chiffré jusqu'à la date du 13 févr. 2008.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le logement s'était trouvé occupé avant la fin du préavis par un autre locataire ni que le bailleur avait renoncé au paiement des loyers qui lui étaient dus jusqu'à cette date, a violé l'article 15-I de la loi du 6 juill. 1989.
Voici un arrêt avec lequel il va falloir désormais compter en pareilles circonstances.
Selon la loi du 6 juill. 1989 sur le statut des baux d'habitation, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire, sauf les exceptions prévues à la loi.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout ce délai si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Pour condamner le locataire sortant au paiement d'un arriéré de loyers, l'arrêt d'appel attaqué retient que la lettre du 14 déc. 2007 doit être interprété comme un courrier donnant congé, que le locataire était tenu de respecter un préavis de trois mois, que les clés ayant en fait été rendues le 13 févr. 2008, l'arriéré de loyers doit être chiffré jusqu'à la date du 13 févr. 2008.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le logement s'était trouvé occupé avant la fin du préavis par un autre locataire ni que le bailleur avait renoncé au paiement des loyers qui lui étaient dus jusqu'à cette date, a violé l'article 15-I de la loi du 6 juill. 1989.
Voici un arrêt avec lequel il va falloir désormais compter en pareilles circonstances.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e,
22 nov. 2011
(R.G.
N° 10-27.618, 1404), cassation partielle, inédit