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Le 02 février 2012
.e seul fait d'avoir demandé la prorogation du bail ne fait pas obstacle à une action en contestation du congé pour vendre.
En 2005, une société propriétaire d'un appartement donné à bail d'habitation fait part aux locataires de son intention de vendre le bien. Souhaitant vendre plus de dix lots en copropriété lui appartenant dans le même immeuble, en application de l'article 10 de la loi du 31 déc. 1975, la propriétaire a offert à ses locataires la possibilité d'acquérir le leur.
En 2007, la société leur notifie un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juill. 1989 avec effet le 30 avr. 2008. A cette dernière date, les preneurs demandent l'application de l'article 11-1 de la loi de 1989 précitée. Cet article, tel que modifié par la loi du 13 juin 2006, qui est de droit, dispose qu'en cas de congé pour vendre signifié par le bailleur moins de deux ans avant le terme du contrat, le preneur peut demander la reconduction du bail pour une durée de deux ans. Aussi, en 2009, la société leur indique que le bail prendra fin en octobre de la même année.
Soulevant la nullité du congé pour vendre, faute d'avoir satisfait aux exigences des contrats collectifs, les locataires se maintiennent dans les lieux. La bailleresse les assigne pour faire déclarer le congé valable et obtenir leur expulsion.
La cour d'appel de Versailles prononce la nullité de l'offre de vente et du congé pour vendre.
Pour la propriétaire bailleresse qui se pourvoit en cassation, les locataires ne peuvent plus agir en nullité du congé pour vendre ayant mis fin au bail précédent, la reconduction du bail emportant résiliation du bail à son terme et conclusion d'un nouveau contrat. Elle ajoute qu'en tout état de cause, solliciter la reconduction du bail vaut renonciation à contester la validité du congé qui lui ouvre cette possibilité.
La Cour de cassation saisie rejette le pourvoi. Une renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer. {{La renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque}}. Dès lors, le seul fait pour les locataires d'avoir demandé la prorogation du bail ne fait pas obstacle à une action en contestation du congé pour vendre.
En 2005, une société propriétaire d'un appartement donné à bail d'habitation fait part aux locataires de son intention de vendre le bien. Souhaitant vendre plus de dix lots en copropriété lui appartenant dans le même immeuble, en application de l'article 10 de la loi du 31 déc. 1975, la propriétaire a offert à ses locataires la possibilité d'acquérir le leur.
En 2007, la société leur notifie un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juill. 1989 avec effet le 30 avr. 2008. A cette dernière date, les preneurs demandent l'application de l'article 11-1 de la loi de 1989 précitée. Cet article, tel que modifié par la loi du 13 juin 2006, qui est de droit, dispose qu'en cas de congé pour vendre signifié par le bailleur moins de deux ans avant le terme du contrat, le preneur peut demander la reconduction du bail pour une durée de deux ans. Aussi, en 2009, la société leur indique que le bail prendra fin en octobre de la même année.
Soulevant la nullité du congé pour vendre, faute d'avoir satisfait aux exigences des contrats collectifs, les locataires se maintiennent dans les lieux. La bailleresse les assigne pour faire déclarer le congé valable et obtenir leur expulsion.
La cour d'appel de Versailles prononce la nullité de l'offre de vente et du congé pour vendre.
Pour la propriétaire bailleresse qui se pourvoit en cassation, les locataires ne peuvent plus agir en nullité du congé pour vendre ayant mis fin au bail précédent, la reconduction du bail emportant résiliation du bail à son terme et conclusion d'un nouveau contrat. Elle ajoute qu'en tout état de cause, solliciter la reconduction du bail vaut renonciation à contester la validité du congé qui lui ouvre cette possibilité.
La Cour de cassation saisie rejette le pourvoi. Une renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer. {{La renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque}}. Dès lors, le seul fait pour les locataires d'avoir demandé la prorogation du bail ne fait pas obstacle à une action en contestation du congé pour vendre.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 18 janv. 2012 (pourvoi n°11-10.389 FS P+B), rejet