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Le 17 novembre 2012
Le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties.
Le 26 juill. 1979, la SCI Plagam a consenti à M.Alain L, professeur de yoga et à Mme Annie S, kinésithérapeute, preneurs solidaires, un bail à usage exclusif d'habitation d'une durée de six années à compter du 1er oct. 1979 portant sur un appartement de six pièces principales situé [...].

Par acte sous seing privé du 7 juill. 1983 à effet du 1er oct. 1982, la société civile immobilière Plagam, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Amizade (SCI Amizade), leur a consenti sur le même logement un bail à usage mixte d'habitation et professionnel, M.Libes et Mme Sourp étant autorisés à exercer dans les lieux leurs activités professionnelles, à charge pour eux d'obtenir les autorisations administratives éventuellement nécessaires.

Le bail a été reconduit tacitement.

La SCI Amizade a fait délivrer à ses locataires un "congé comportant à titre principal dénégation du droit au bénéfice des dispositions de la loi du 6 juill. 1989 et subsidiairement reprise pour habiter" en faveur de l'un de ses associés, pour le 30 sept. 2009 à 24 heures puis les a fait assigner aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, subsidiairement, constater sa résiliation par l'effet du congé et expulsion.

Par dérogation aux dispositions de l'art. L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), la Préfecture de police a autorisé l'un des colocataires à exercer son activité professionnelle dans les lieux loués, quatre pièces (sur six) de l'appartement devant demeurer réservées à l'habitation à titre de résidence principale. C'est en vain que le bailleur demande la résiliation judiciaire du bail au motif que l'appartement n'est utilisé à titre d'habitation que pour 2 pièces, le reste étant utilisé à titre professionnel. En effet, le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties.

En revanche, lorsqu'au terme du contrat, le locataire n'occupe pas pour son habitation principale au moins partiellement les locaux pris en location, il ne peut se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués. En l'espèce, les deux locataires se sont accordés sur une occupation séparée des différentes pièces de l'appartement : l'homme occupe, seul, deux pièces de l'appartement à titre de résidence principale et la femme occupe les quatre autres pièces pour son usage professionnel. Il est établi que la femme, cotitulaire du bail, n'utilise pas les lieux pour un usage d'habitation. Le congé pour motif légitime et sérieux est donc valable, étant précisé que le manquement de l'un des preneurs à ses obligations est opposable au cotitulaire du bail. Les locataires, devenus occupants sans droit ni titre, doivent donc être expulsés.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 4, 30 oct. 2012 (R.G. N° 10/24281)