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Le 06 janvier 2013
Il faut ajouter que même s'il ne s'agit pas véritablement d'une mutation puisque l'employeur est resté le même, il convient de considérer comme assimilable le changement de secteur d'activité
L'art. 15 de la loi du 6 juill. 1989 (statut des baux d'habitation) dispose que la durée de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire mais que toutefois en cas d'obtention d'un 1er emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.

Dans son congé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 nov. 2009 Christine L n'invoque pas sa mutation pour justifier son départ des lieux loués le 31 déc. 2009 mais indique avoir acheté une maison dans le Gers, l'acte d'achat devant être signé le 1er déc. 2009.

Elle poursuit cependant son courrier en expliquant que cette nouvelle situation géographique sera plus appropriée à ses déplacements professionnels.

Elle produit par ailleurs une attestation rédigée le 10 déc. 2012 par le responsable ressources humaines de l'entreprise qui l'emploie, attestation qui établit qu'elle a été mutée à compter du 15 déc. 2009 sur la région bordelaise pour développer le secteur en énergie renouvelable .

Le contenu de cette attestation complète les explications fournies par Christine L dans son congé et le fait que la locataire n'ait justifié que tardivement de sa mutation ne la prive pas de son droit à donner congé avec un délai de préavis réduit.

Il faut ajouter que même s'il ne s'agit pas véritablement d'une mutation puisque l'employeur est resté le même, ce qui explique que la notification des actes à l'adresse de l'entreprise ait pu avoir lieu régulièrement, il convient de considérer comme assimilable le changement de secteur d'activité puisque le lieu de travail est modifié du fait d'une décision prise par l'employeur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que Christine L est en droit de solliciter l'application d'un délai de préavis réduit à un mois et il convient de considérer comme valable le congé donné par elle pour le 31 déc. 2009.

Christine L est par conséquent redevable des loyers jusqu'à cette date , soit pour la période du 15 nov. au 31 déc. 2009 d'une somme de 1.200 euro sur laquelle elle a payé 400 euro. Elle reste donc débitrice de 800 euro.
Référence: 
Référence: - C.A. de Toulouse, Ch. 3, sect. 1, 18 déc. 2012 (arrêt N° 594/12, R.G. 11/02200)