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Le 27 janvier 2013
Ce congé est nul car il ne vise que le prix contractuel prévu de 182.938 euros mais il ne fait état ni de l'accord survenu le 11 avr. 2005, ni de la déduction des loyers.
Par acte du 11 avr. 2005 , à effet au 2 mai 2005, Mme M a donné en location à M et Mme M un pavillon situé [...]. Cette location était assortie d'une promesse aux époux Margoum, prévoyant la vente du pavillon au plus tard le 30 juin 2009, pour le prix de 182.938 euro, les loyers versés devant se déduire du prix de la vente.

Mme M a fait délivrer à ses locataires le 24 oct. 2008 un congé pour vendre. Ce congé étant contesté par les époux M, ces derniers ont saisi le Tribunal d'instance du Raincy qui, par jugement du 8 mars 2010, avec exécution provisoire, a prononcé l'annulation du congé pour vendre du 24 oct. 2008 et constaté la validité du protocole d'accord du 11 avril 2005 prévoyant la vente du pavillon aux époux M.

La promesse de vente prévoyait que les loyers seraient déduits du prix de vente.

Le 24 oct. 2008, le bailleur a délivré un congé pour vente, au prix de 182.938 euro, pour le 1er mai 2009. Ce congé est nul car il ne vise que le prix contractuel prévu de 182.938 euros mais il ne fait état ni de l'accord survenu le 11 avr. 2005, ni de la déduction des loyers. {{De ce fait, il en résultait pour les locataires un doute sur le prix réellement offert compte tenu des accords passés et non repris dans le congé.}}

La promesse de vente de l'immeuble a été conclue sous la condition suspensive de non-réalisation par la commune de son droit de préemption. La commune ayant acheté l'immeuble, la vente au profit des locataires ne peut plus se faire.

C'est en vain que les locataires demandent le remboursement des loyers, car la promesse de vente précisait que, en cas d'échec de la vente, les loyers seraient conservés par le bailleur et le défaut de réalisation de la vente n'est pas imputable à ce dernier.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 3, 15 nov. 2012 (R.G. N° 10/11378)