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Le 31 juillet 2008
Les travaux réalisés par les bailleurs au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée par les preneurs.
Les propriétaires bailleurs de locaux à usage commercial ont délivré congé avec offre de renouvellement aux locataires. Le juge des loyers commerciaux a été saisi, faute pour les parties de s'être accordées sur le prix du bail renouvelé.
La cour d'appel a jugé qu'il n'existait pas de motif de déplafonnement, en retenant notamment que si les travaux réalisés par les bailleurs, essentiellement l'installation d'un ascenseur, allaient au-delà d'un simple entretien et avaient incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble rendu plus confortable et attractif, il n'apparaissait pas que ces travaux aient pu avoir une incidence particulière sur l'activité exercée par les preneurs.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi des bailleurs.
Les travaux réalisés par les bailleurs au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée par les preneurs. A défaut la règle du plafonnement s'applique.
Les propriétaires bailleurs de locaux à usage commercial ont délivré congé avec offre de renouvellement aux locataires. Le juge des loyers commerciaux a été saisi, faute pour les parties de s'être accordées sur le prix du bail renouvelé.
La cour d'appel a jugé qu'il n'existait pas de motif de déplafonnement, en retenant notamment que si les travaux réalisés par les bailleurs, essentiellement l'installation d'un ascenseur, allaient au-delà d'un simple entretien et avaient incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble rendu plus confortable et attractif, il n'apparaissait pas que ces travaux aient pu avoir une incidence particulière sur l'activité exercée par les preneurs.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi des bailleurs.
Les travaux réalisés par les bailleurs au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée par les preneurs. A défaut la règle du plafonnement s'applique.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 9 juillet 2008 (pourvoi n° 07-16.605), rejet