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Le 14 janvier 2010
La Haute juridiction rappelle que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Suivant contrat du 1er septembre 1989, une société civile immobilière (SCI) a donné à bail commercial à M. X, boulanger, des locaux comprenant des pièces à usage commercial et d’autres à usage d’habitation dans le même immeuble.
M. X ayant son habitation principale dans une partie des lieux loués, a assigné le bailleur aux fins, en particulier, qu'il soit condamné à exécuter dans les lieux loués servant à l’habitation des travaux permettant l’installation d’éléments d’équipement et de confort.
Sa demande est accueillie par les juges du fond et la Cour de cassation confirme; elle reconnaît même au locataire le bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts du fait de l’indécence du logement, en cassant partiellement un arrêt de la Cour d’appel de Lyon.
Au visa de l’article 1719 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En conséquence, le logement doit notamment répondre aux normes fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Suivant contrat du 1er septembre 1989, une société civile immobilière (SCI) a donné à bail commercial à M. X, boulanger, des locaux comprenant des pièces à usage commercial et d’autres à usage d’habitation dans le même immeuble.
M. X ayant son habitation principale dans une partie des lieux loués, a assigné le bailleur aux fins, en particulier, qu'il soit condamné à exécuter dans les lieux loués servant à l’habitation des travaux permettant l’installation d’éléments d’équipement et de confort.
Sa demande est accueillie par les juges du fond et la Cour de cassation confirme; elle reconnaît même au locataire le bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts du fait de l’indécence du logement, en cassant partiellement un arrêt de la Cour d’appel de Lyon.
Au visa de l’article 1719 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En conséquence, le logement doit notamment répondre aux normes fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2009 (pourvois n° 08-10.955 et n° 08-17.750 PBRI); Bull. civ. III