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Le 16 avril 2010
Il s'agit d'une despécialisation totale pour la mise en œuvre de laquelle le preneur aurait dû obtenir une autorisation préalable du bailleur.
Attendu qu'ayant relevé que les activités exercées dans les lieux loués par la locataire ne constituaient pas des activités connexes ou complémentaires à celles que cette locataire avait été autorisée à exercer, mais caractérisaient une déspécialisation totale pour la mise en oeuvre de laquelle il n'existait aucune preuve de l'information préalable du bailleur et de l'accord donné par celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de l'argumentation et qui en a souverainement déduit que le changement total de destination des lieux, intervenu sans autorisation du bailleur et nonobstant les termes de la mise en demeure que celui-ci avait fait délivrer à la locataire le 6 novembre 2001, constituait un manquement grave aux clauses du bail qu'il convenait de sanctionner par la résiliation du bail aux torts de Mme Marie X, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Un locataire, preneur à bail de locaux commerciaux à usage de bar-dancing, y exerce en fait une activité de restauration. Cette activité ne constitue pas une activité connexe ou complémentaire à celle que ce preneur avait été autorisée à exercer. Il s'agit d'une despécialisation totale pour la mise en œuvre de laquelle le preneur aurait dû obtenir une autorisation préalable du bailleur. Ce changement total de destination des lieux, intervenu sans autorisation du bailleur et nonobstant les termes d'une mise en demeure qu'il avait fait délivrer au locataire, constitue un manquement grave aux clauses du bail justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur. La Cour de cassation refuse la connexité pour une extension de bar-dancing vers la restauration, il s'agit d'une despécialisation plénière pour laquelle l'autorisation préalable du bailleur aurait dû être demandée et obtenue, en application de l'article L. 145-48 du Code de commerce) sous peine de perdre tout droit sur le bail et à la propriété commerciale.
Résiliation du bail pour changement d'activité non autorisée
Attendu qu'ayant relevé que les activités exercées dans les lieux loués par la locataire ne constituaient pas des activités connexes ou complémentaires à celles que cette locataire avait été autorisée à exercer, mais caractérisaient une déspécialisation totale pour la mise en oeuvre de laquelle il n'existait aucune preuve de l'information préalable du bailleur et de l'accord donné par celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de l'argumentation et qui en a souverainement déduit que le changement total de destination des lieux, intervenu sans autorisation du bailleur et nonobstant les termes de la mise en demeure que celui-ci avait fait délivrer à la locataire le 6 novembre 2001, constituait un manquement grave aux clauses du bail qu'il convenait de sanctionner par la résiliation du bail aux torts de Mme Marie X, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Un locataire, preneur à bail de locaux commerciaux à usage de bar-dancing, y exerce en fait une activité de restauration. Cette activité ne constitue pas une activité connexe ou complémentaire à celle que ce preneur avait été autorisée à exercer. Il s'agit d'une despécialisation totale pour la mise en œuvre de laquelle le preneur aurait dû obtenir une autorisation préalable du bailleur. Ce changement total de destination des lieux, intervenu sans autorisation du bailleur et nonobstant les termes d'une mise en demeure qu'il avait fait délivrer au locataire, constitue un manquement grave aux clauses du bail justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur. La Cour de cassation refuse la connexité pour une extension de bar-dancing vers la restauration, il s'agit d'une despécialisation plénière pour laquelle l'autorisation préalable du bailleur aurait dû être demandée et obtenue, en application de l'article L. 145-48 du Code de commerce) sous peine de perdre tout droit sur le bail et à la propriété commerciale.
Référence:
Référence:
- Cass. civ. 3e, 23 mars 2010 (pourvoi n° 09-13.441 D), rejet