Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 novembre 2010
La fusion-absorption ne peut être assimilée à un apport en société d'immeuble (pacte de préférence)
La société X cuir et la société du 2 rue de Sault ont consenti à la société Beauté esthétique un bail commercial stipulant au profit du preneur un droit de préférence en cas de vente, d'échange ou d'apport en société de l'immeuble loué; la société X cuir, après avoir absorbé la société du 2 rue de Sault, a été elle-même absorbée par la société X et compagnie SAS-Les Menaux, devenue la société X et compagnie-Les Menaux; la société Beauté esthétique, soutenant que cette seconde fusion constituait une violation du pacte de préférence stipulé à son profit, a demandé l'annulation de l'apport de l'immeuble ainsi réalisé; cette même société, invoquant la rupture abusive des pourparlers qu'elle conduisait en vue de l'acquisition de ce même immeuble, a en outre demandé le paiement de dommages-intérêts.

La société Beauté esthétique a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement ayant constaté la violation du pacte de préférence, prononcé l'annulation de l'apport de l'immeuble et ordonné sa substitution dans les droits et obligations issus du transfert de propriété de cet immeuble alors, selon le moyen soutenu par elle, que la fusion de société réalise un apport de patrimoine; que la cour d'appel qui, pour refuser de sanctionner la violation du pacte de préférence consenti à la société Beauté esthétique sur les locaux loués en cas de vente, d'échange ou d'apport en société, a retenu que l'opération de fusion, qui n'était pas limitée à une partie de l'actif, avait eu pour effet une transmission universelle du patrimoine qui n'était ni une vente, ni un échange ni un simple apport en société du bien objet du pacte de préférence, a violé les articles L. 236-1 du Code de commerce et 1134 du Code civil.

La Cour de cassation ne la suit pas.

L'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde; c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu, pour dire que la fusion n'était pas intervenue en violation du pacte de préférence, que cette opération n'était pas un apport en société. (1)

Et par la même décision:

Pour débouter la société Beauté esthétique de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, la Cour de cassation a relevé que l'arrêt de la cour d'appel qu'il n'est pas établi que les parties étaient effectivement parvenues à un accord sur le prix d'acquisition de l'immeuble et qu'en l'absence d'un tel accord, la société X restait libre de poursuivre ou non les pourparlers relatifs à la vente de l'immeuble.

En se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'une faute commise dans la rupture des pourparlers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce point.
-----------
(1) La jurisprudence considère qu'{en principe} les dispositions légales ou statutaires d'agrément dans les SARL et les sociétés anonymes ne sont pas applicables en cas de fusion. Toutefois, les statuts de la société émettrice des parts ou des actions peuvent par une clause relativement précise faire entrer cette opération dans le champ d'application des agréments (notamment: Cass. com. 15 mai 2007, pourvoi n° 06-13.484).
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 9 nov. 2010 (pourvoi n° 09-70.726), cassation partielle, publié au Bull.