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Le 24 juillet 2012
La locataire étant restée en possession des lieux postérieurement à l'échéance contractuellement fixée au 31 déc. 2007 et la bailleresse n'avait formulé d'opposition à ce maintien que le 22 janv. 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à compter du 1er janv. 2008 il s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux
Par acte du 8 déc. 2003, la société Domaine du château des Aubrèdes a donné à bail à la société Eric Wettig Paysagiste des locaux à usage commercial pour une durée de deux ans à compter du 1er janv. 2004.
Le 2 janv. 2006 et le 30 janv. 2007, les parties ont prorogé cette convention pour une durée d'un an avec renonciation expresse de la locataire à se prévaloir des dispositions de l'art. L. 145-5, alinéa 2, du Code de commerce; la société Wettig s'étant maintenue dans les lieux après le 31 déc. 2007, la bailleresse l'a assignée afin de la faire déclarer occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion.
La société Domaine du château des Aubrèdes fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la société Wettig a acquis le bénéfice du statut des baux commerciaux à compter du 1er janv. 2008 alors, selon la propriétaire, que si, à l'expiration d'un bail de droit commun portant sur un local commercial, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ; que l'application du statut des baux commerciaux suppose, en ce cas, le consentement du bailleur au maintien dans les lieux du locataire ; qu'au cas présent, en se bornant à relever que le bailleur n'avait formulé d'opposition formelle au maintien dans les lieux du preneur postérieurement à l'échéance du précédent bail, le 31 déc. 2007, que le 22 janv. 2008, sans rechercher si le bailleur avait donné son consentement, fût-il tacite, audit maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 145-5 du Code de commerce.
Mais ayant relevé que la locataire était restée en possession des lieux postérieurement à l'échéance contractuellement fixée au 31 déc. 2007 et que la bailleresse n'avait formulé d'opposition à ce maintien que le 22 janv. 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à compter du 1er janv. 2008 il s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Par acte du 8 déc. 2003, la société Domaine du château des Aubrèdes a donné à bail à la société Eric Wettig Paysagiste des locaux à usage commercial pour une durée de deux ans à compter du 1er janv. 2004.
Le 2 janv. 2006 et le 30 janv. 2007, les parties ont prorogé cette convention pour une durée d'un an avec renonciation expresse de la locataire à se prévaloir des dispositions de l'art. L. 145-5, alinéa 2, du Code de commerce; la société Wettig s'étant maintenue dans les lieux après le 31 déc. 2007, la bailleresse l'a assignée afin de la faire déclarer occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion.
La société Domaine du château des Aubrèdes fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la société Wettig a acquis le bénéfice du statut des baux commerciaux à compter du 1er janv. 2008 alors, selon la propriétaire, que si, à l'expiration d'un bail de droit commun portant sur un local commercial, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ; que l'application du statut des baux commerciaux suppose, en ce cas, le consentement du bailleur au maintien dans les lieux du locataire ; qu'au cas présent, en se bornant à relever que le bailleur n'avait formulé d'opposition formelle au maintien dans les lieux du preneur postérieurement à l'échéance du précédent bail, le 31 déc. 2007, que le 22 janv. 2008, sans rechercher si le bailleur avait donné son consentement, fût-il tacite, audit maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 145-5 du Code de commerce.
Mais ayant relevé que la locataire était restée en possession des lieux postérieurement à l'échéance contractuellement fixée au 31 déc. 2007 et que la bailleresse n'avait formulé d'opposition à ce maintien que le 22 janv. 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à compter du 1er janv. 2008 il s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 juin 2012 (pourvoi N° 11-16.356), rejet, inédit