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Le 08 août 2012
Au motif d'un défaut d'accès aux chambres qui soit indépendant du débit de boissons, l'escalier existant imposant de passer par la cuisine de l'établissement.
Après la réalisation, par le bailleur, de travaux imposés par un arrêté de péril, l'autorisation d'exploiter la partie hôtel a été refusée aux locataires au motif d'un défaut d'accès aux chambres qui soit indépendant du débit de boissons, l'escalier existant imposant de passer par la cuisine de l'établissement.
C'est à juste titre que les preneurs demandent l'indemnisation de leur préjudice. C'est en vain que le bailleur invoque la clause du bail mettant à la charge des preneurs l'obtention des autorisations administratives et les travaux de mise en conformité avec les normes prescrites par l'administration.
Il appartenait au bailleur de délivrer la partie hôtel dans un état conforme à sa destination et de mener les travaux de mise aux normes de cette partie à l'exécution desquels il a été condamné dans le respect des prescriptions administratives.
Le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter la partie hôtel, pour la période de mai 2002 jusqu'au départ des preneurs le 31 août 2004, est fixé à 40.978 euro.
Après la réalisation, par le bailleur, de travaux imposés par un arrêté de péril, l'autorisation d'exploiter la partie hôtel a été refusée aux locataires au motif d'un défaut d'accès aux chambres qui soit indépendant du débit de boissons, l'escalier existant imposant de passer par la cuisine de l'établissement.
C'est à juste titre que les preneurs demandent l'indemnisation de leur préjudice. C'est en vain que le bailleur invoque la clause du bail mettant à la charge des preneurs l'obtention des autorisations administratives et les travaux de mise en conformité avec les normes prescrites par l'administration.
Il appartenait au bailleur de délivrer la partie hôtel dans un état conforme à sa destination et de mener les travaux de mise aux normes de cette partie à l'exécution desquels il a été condamné dans le respect des prescriptions administratives.
Le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter la partie hôtel, pour la période de mai 2002 jusqu'au départ des preneurs le 31 août 2004, est fixé à 40.978 euro.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 6 juin 2012 (R.G. N° 10/20667), confirmation