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Le 07 avril 2013
Bien que les deux locaux loués soient contigus, la société locataire n'établit pas qu'ils formeraient une unité d'exploitation
Selon l'art. L. 145-1 I 1° du Code de commerce, le local accessoire est d'abord celui dont la privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds ; il est, en ce cas, dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) s'il forme avec les lieux, siège de l'inscription, une unité d'exploitation.

Dans l'affaire jugée par la Cour de Paris, bien que les deux locaux loués soient contigus, la société locataire n'établit pas qu'ils formeraient une unité d'exploitation, dans la mesure où elle ne produit aucun élément quant à l'utilisation des lieux situés au 41, se contentant d'affirmer qu'ils ne servaient que de réserve.

Ensuite, les locaux appartenant à des propriétaires distincts, les locaux auraient dus être loués en tant que locaux accessoires au vu et au su du bailleur et en vue d'une utilisation jointe, ce qui n'est pas davantage établi en l'espèce. Dès lors, compte tenu du défaut d'immatriculation pour les lieux loués, le congé du 30 nov. 2009 qui a refusé le renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation (RCS) a été valablement délivré.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 20 mars 2013 (R.G. N° 11/14643)