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Le 15 mai 2013
Les héritiers sont dispensés de prendre une immatriculation personnelle au RCS
Par acte du 27 mars 2009 , les locataires ont demandé le renouvellement du bail. Par actes des 16 et 17 juin 2009, M. H, bailleur, leur a fait délivrer à un congé avec refus de renouvellement, sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, aux motifs que MM M et El B, locataires, n'exploitent plus le fonds de commerce, que les personnes sollicitant le renouvellement du bail ne sont pas inscrites au registre du commerce, que les lieux ne sont pas entretenus et que des travaux ont été réalisés sans son accord.

Le bail commercial a été consenti à deux preneurs, dont l'un est décédé, ses héritiers étant devenus co-indivisaires du fonds.

En ce qui concerne le défaut d'immatriculation RCS allégué par le bailleur, il résulte des dispositions de l'art. L. 145-1 du Code de commerce , dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008 , qu'en cas de décès du titulaire du bail, les héritiers sont dispensés de prendre une immatriculation personnelle, aucun élément n'étant produit qui établirait que le maintien de l'immatriculation pour les besoins de la succession n'aurait pas été demandé par les héritiers du preneur. Au surplus, en cas d'existence de plusieurs indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce immatriculé bénéficie du statut des baux commerciaux même en l'absence d'immatriculation de ses co-indivisaires non exploitants du fonds. Dès lors, le défaut d'immatriculation au RCS ne peut être retenu. Quant au défaut d'exploitation du fonds de commerce de restauration, il n'est pas établi par le bailleur. Le congé avec refus de renouvellement n'étant pas fondé sur un motif grave et légitime, le bailleur est débiteur d'une indemnité d'éviction, qui sera fixée après le dépôt du rapport d'expertise.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 24 avr. 2013, RG N° 12/02611